Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00667
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 867 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00667 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFBB
N° Minute : 25/00475
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 06/11/2024, à la demande de [K] [T] ATMP DE L’AIN,
Concernant :
Monsieur [V] [E] né le 19 Août 1976 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 25 Août 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26/08/2025 à :
- Monsieur [V] [E] Rep/assistant : Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau d’AIN Rep légal : [K] [T] ATMP DE L’AIN (Curateur et tiers demandeur), - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 27/08/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [V] [E] assisté de Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * *
Le patient, âgé de 49 ans, a été hospitalisé le 19/08/2025 selon la procédure de réintégration.
A l'audience, le patient est très difficilement compréhensible, celui-ci parlant très doucement et pas toujours de manière cohérente. Il déclare que son séjour à [Localité 3] a été difficile, que c’est loin de la ville, qu’il y a des bêtes dans les chambres et que les gens sont tous ultra violents. Il fait état que quelqu’un lui aurait mis son sexe dans son derrière et qu’on voudrait le vendre comme proxénète. Il est très content d’être au CPA, se sentant plus en sécurité ici. Il souhaiterait avoir une canne.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des pièces figurant dans la procédure que Monsieur [S] [E], bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée et souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, a fait l’objet le 06 novembre 2024 d'une hospitalisation complète en raison d’une recrudescence anxio-délirante à thématique religieuse avec érotomanie. Il a fait l’objet d’un premier programme de soins le 19 février 2025, a été réintégré en hospitalisation complète le 25 mars 2025, a bénéficié d’un second programme de soins le 17 avril 2025 et a été réintégré en hospitalisation complète le 18 mai 2025 en raison d’une recrudescence anxieuse, d’un délire mystique et d’un syndrome dissociatif, ainsi qu’un sentiment d’insécurité et de danger imminent.
Le patient a été vu en audience par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 28 mai 2025 dans le cadre de la procédure de réintégration, ledit juge ayant autorisé le maintien de sa mesure d’hospitalisation complète.
Les certificats médicaux mensuels des 03 juin et 04 juillet 2025 font état de ce que le patient verbalise une activité hallucinatoire avec injonction suicidaire, très anxiogène pour ce dernier.
Un nouveau programme de soins a été établi le 18 juillet 2025, prévoyant un séjour d’essai dans un lieu de vie médicalisé, au FAM de [Localité 3], du 21 juillet au 19 août 2025, avec réintégration en hospitalisation complète à l’issue.
Le 19 août 2025, la réintégration en hospitalisation sous contrainte à temps complet de Monsieur [S] [E] a été effectué comme prévu.
Par avis motivé en date du 26 août 2025, le Docteur [D] [W] atteste que l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [E] doit se poursuivre en ce que si le patient est calme, le discours reste mal organisé, émaillé d’éléments délirants polymorphes à thématique essentiellement mystico-religieuse et persécutive, de mécanismes multiples, avec un émoussement affectif et un déclin cognitif. La psychiatre souligne que l’hospitalisation complète doit être maintenue pour poursuivre la mise en place d’un projet médico-social étayant nécessaire compte tenu de la perte d’autonomie et de la désadaptation sociale sous tendues par les troubles du patient anosognique.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [E] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 28 Août 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [U] [A] assistée de [R] [F] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Août 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur et tiers demandeur,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
Le greffier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/00667.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.