Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00378
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 709 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle Social - N° RG 24/00378 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5UH
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - S.A.S. [5] - CPAM DES HAUTS DE SEINE - Me Guillaume ROLAND N° de minute : 25/00825
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 01 JUILLET 2025
N° RG 24/00378 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5UH
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante, ni représentée ayant pour avocat Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES HAUTS DE SEINE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Juillet 2025, la décision a été rendue sur le siège. Pôle Social - N° RG 24/00378 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5UH
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [T] [X], employé de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle, à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, médicalement constatée le 21 septembre 2021.
La CPAM des Hauts de Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle cette maladie et a notifié à la société [5] le 12 juillet 2023 le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé par le médecin-conseil à 10 % à compter du 16 juin 2023.
Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, la société [5] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester le taux d’IPP retenu.
Par requête expédiée le 8 mars 2024, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision implicite de rejet.
Après un appel en audience de la mise en état de l’affaire, l’affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie en date du 01 juillet 2025.
A cette date, la société [5], n’est ni présente ni représentée. Son conseil a, par courrier du 13 juin 2025, indiqué au tribunal se désister de son recours, la CMRA ayant par décision en date du 10 juin 2025, ramené dans la relation employeur/caisse, le taux d’IPP de M. [D] [T] à 5%.
En défense, la caisse, dispensée de comparution a, par courriel du 24 juin 2025, accepté le désistement d’instance de la société [5].
La décision a été rendue sur le siège.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, la société [5] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la caisse.
Il convient de constater que le désistement d’instance de la société [5] emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
Pôle Social - N° RG 24/00378 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5UH
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de la société [5] de l'instance enrôlée sous le RG N° 24/00378 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5UH, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [5], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 24/00378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.