Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
24/00646
Formation
Chambre référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
925 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

RE F E R E

N°

Du 28 Août 2025

N° RG 24/00646 -

N° Portalis DBYC-W-B7I-LFKG 54G

OR D O N N A N C E EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son mandataire en France, la société UBI COURTAGE FRANCE, prise en son établissement en France sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège, Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS A LA REQUETE :

S.A.R.L. L.A CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 6] Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES

Société UBI COURTAGE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante,

Société ANDRE ET STEPHANE COYAC, dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante,

S.A.R.L. APM 35 dont le siège est sis [Adresse 11], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 5], assureur de la Société APM 35, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES

Société GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante,

MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 9] assureur responsabilité civile décennale de la Société SARL

CHARPENTE [T] [U] Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 4] non comparant

LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Août 2025,

VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 14 octobre 2022 (RG n° 22/529) qui a déclaré communes et opposables aux sociétés UBI COURTAGE FRANCE, AXA FRANCE IARD et MAAF ASSSURANCES les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés dans l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2019 (RG 19-117) à la demande de la société CREATION,

Vu la requête afin de rectification d’erreur matérielle déposée par la compagnie LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY, assureur de la société LA CREATION, prise en la personne de son mandataire en France la société UBI COURTAGE FRANCE, prise en son établissement en France, le 29 août 2024, aux fins de voir rectifer l’ordonnance en ce qu’elle ne mentionne pas la compagnie LLOYD’S parmi les parties, mais uniquement son représentant la société UBI COURTAGE FRANCE;

Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé le aux conseils des parties par le RPVA et les invitant à faire connaître leurs éventuelles observations sous quinzaine.

Vu l’absence d’observation des autres parties, l’affaire ayant été mise en délibéré au 28 août 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.

La requête est bien fondée en droit et en fait.

Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérieulle affectant la décision rendue le 14 octobre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Rennes (RG N°22/00517) et de dire que :

- la page 5 de cette décision sera rectifiée en ce sens qu’il sera fait mention dans le dispositif de l’ordonnance de l’extension des opérations au contradictoire de la compagnie LLOYD’S, de sorte qu’il convient de lire en page 9: - DECLARONS commune à la scoiété COMPAGNIE LES LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY, assureur de la société LA CREATION, prise en la personne de son mandataire en France la société UBI COURTAGE FRANCE, prise en son établissement en France, le 29 août 2024, aux sociétés AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES les opératoins d’expertise ordonnées dans la décision de référé rendue le 21 juin 2019 (RG 19-117), à la demande de la société LA CREATION;

Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 462 du Code de procédure civile ,

Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 25 février 2022 (RG n°21/00856)

DIT qu'il y lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue et de dire que:

DECLARONS commune à la scoiété COMPAGNIE LES LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY, assureur de la société LA CREATION, prise en la personne de son mandataire en France la société UBI COURTAGE FRANCE, prise en son établissement en France, le 29 août 2024, aux sociétés AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES les opératoins d’expertise ordonnées dans la décision de référé rendue le 21 juin 2019 (RG 19-117), à la demande de la société LA CREATION; ”;

DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise.

DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Le greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 24/00646.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.