Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/00427
Formation
Chambre référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 709 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RE F E R E

N°

Du 28 Août 2025

N° RG 25/00427 -

N° Portalis DBYC-W-B7J-LTRW 54G

c par le RPVA le à Me David COLLIN, Me Aurélie GRENARD

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à Me David COLLIN, Me Aurélie GRENARD

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Société STYLROC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. FRITEAU TP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 06 Août 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’ordonnance de référé prononcée le 14 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de monsieur [J] [G] et de madame [Y] [G] née [O], et au contradictoire de la SAS STYLROC, de la SARL FRITEAU et de la société ALLIANZ IARD, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à OUEST AMENAGEMENT, prise en la personne de son président directeur général, monsieur [T] [K], et rejeté les demandes dirigées contre la société FRITEAU, en l’état des pièces produites,

Vu l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 02 avril 2025, ayant désigné monsieur [X] [D], en qualité d’expert judiciaire,

Vu l’assignation en référé délivrée le 02 juin 2025, à la requête de la SAS STYLROC, et à l’encontre de la SARL FRITEAU TP, au visa des articles 145 et 245 du Code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-1 et 1792 du Code civil et L124-5 et L241-1 du Code des assurances, aux fins de : - déclarer l’ordonnance de référé en date du 14 mars 2025 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 02 avril 2025 communes et opposables à la société FRITEAU TP, - sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner la société FRITEAU TP à produire ses attestations d’assurance pour l’année 2023 (année des travaux) et 2025 (année de la réclamation) - dépens que de droit.

Lors de l’audience du 06 août 2025, la SAS STYLROC s’est désistée de sa demande de communication de pièces et a sollicité, pour le surplus, le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Par conclusions réitérées à l’audience de plaidoirie, la SARL FRITEAU TP a émis ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise présentée par les époux [G], et sur la demande d’extension d’expertise sollicitée par la société STYLROC, comme sur toute demande, qui serait présentée à son encontre au fond; elle a demandé de laisser à la charge de la société STYLROC les dépens de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.

Ayant conclu dans ses écritures au rejet de la demande de production de pièces sous astreinte, elle déclare à l’audience accepter le désistement d’instance de la société STYLROC de sa demande de communication de pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement de la demande de communication de pièces par la société STYLROC :

Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Lors de l’audience, la demanderesse s’est désistée de sa demande de communication de pièces, désistement qui a été accepté par la société défenderesse.

Ces dernières n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où ce désistement est intervenu, il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande d’appel en cause

Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent code, un tiers « peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».

L’article 488 du même code dispose que :“ L’ordonnance de référé n’a pas au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles”.

En absence de circonstances nouvelles, le juge des référés ne peut, ainsi, pas remettre en cause l’autorité de chose jugée au provisoire s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties (Civ. 2ème 25 mai 2023 n°21-25.962). Ne constituent pas de telles circonstances les faits antérieurs à la date de l'audience et connus du plaideur à qui il appartenait alors de les invoquer à l’appui de sa demande (Civ. 3ème 25 sept. 2012 no 10-20.125).

En l’espèce, la société STYLROC demande au juge des référés la participation de la société FRITEAU TP aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référés du 14 mars 2025 précitée, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de la défenderesse.

Par ordonnance de référé du 14 mars 2025, cet appel en cause a été rejeté, en l’état des pièces produites, au motif que la demanderesse ne démontrait pas que la société FRITEAU TP soit intervenue sur l’ouvrage litigieux, et par suite disposer d’un motif légitime à cet appel en cause.

Lors de l’audience du 06 août 2025, la société demanderesse a produit à l’appui de sa demande : - le devis du 02 juin 2023, aux termes duquel elle a chiffré sa prestation de fourniture et de pose d’un mortier hydraulique gravillonné ROXEM adressé à monsieur et madame [G] (pièce n°2), - la facture FRITEAU TP justifiant de son intervention sur l’ouvrage par la réalisation de l’enrobé support des travaux d’aménagement extérieur de la société STYLROC (pièce demanderesse n°7) - l’avis favorable de l’expert judiciaire à cette mise en cause (pièce n°8 demanderesse);

Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que l’expert qui a débuté ses opérations d’expertise a trouvé utile de procéder à la mise en cause de la société FRITEAU TP, donnant ainsi un nouvel avis technique, suite à ses investigations.

Par ailleurs, la SARL FRITEAU TP elle-même a demandé à la juridiction des référés de lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise présentée par les époux [G] et sur la demande d’extension d’expertise sollicitée par la soicété STYLROC.

Enfin, l’intervention de la société FRITEAU TP est démontrée, de sorte que tout procès au fond n’est pas irrémédiablement compromis, la société FRITEAU TP ayant procédé à la réalisation du support en enrobé sur les travaux litigieux.

Dès lors, la demanderesse justifie disposer d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours soient déclarées communes et opposables à la société FRITEAU TP, dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause dans le cadre d’un procès au fond.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel à la cause.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 et 700 dudit code.

Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge de la société STYLROC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

Déclarons communes à la société FRITEAU TP les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés au terme de l’ordonnance contradictoire, rendue le 14 mars 2025 (RG 24/00736) et l’ordonnance de remmplacement d’expert en date du 02 avril 2025 ;

Disons que la société SARL FRITEAU TP sera tenue d’intervenir en la cause, d’être présente ou représentée aux opérations d’expertise ;

Disons que la société STYLROC lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer la société SARL FRITEAU TP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société STYLROC devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse;

Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.

La Greffière Le juge des référés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/00427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.