Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/01059
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 454 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain RAPAPORT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/01059 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7E6P

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 28 août 2025

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société CASTIN GILLES VILLARET, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0122

DÉFENDEUR Monsieur [K] [Z] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 juin 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 28 août 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01059 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7E6P

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a fait assigner [K] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.450,09 euros, au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 2 avril 2024, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024, la somme de 1.600 euros à titre de dommages-intérêts, les dépens, comprenant le coût de signification de l'assignation et du jugement à intervenir et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.

A l'audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.

[K] [Z] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.

La décision, mise en délibéré au 28 août 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement des charges

L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que [K] [Z] est copropriétaire du lot n°17 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4], en indivision avec [R] [Z];

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], tenues les 6 juillet 2021, 7 décembre 2022, 11 janvier 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant aux procès-verbaux d'assemblées produits ;

- le relevé du compte de [K] [Z] faisant apparaître un solde débiteur de 3.450,09 euros, en principal, compte arrêté au 15 octobre 2024, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er trimestre 2022 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit une matrice cadastrale indiquant que le lot litigieux est la propriété de [K] et [R] [Z], en indivision, mais ne justifie pas avoir attrait [R] [Z]. Il ne justifie pas d'une solidarité permettant de solliciter la créance complète auprès d'un seul des copropriétaires, en application d'une solidarité.

En conséquence, [K] [Z] sera condamné, à proportion de ses parts et portions dans l'indivision, au paiement de la somme de 3.450,09 euros, en principal, compte arrêté au 15 octobre 2024, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er trimestre 2022 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus.

Sur les demandes en paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 654,44 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mise en demeure et de remise au contentieux En l'absence de justification de l'envoi de la mise en demeure du 11 juin 2024 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, il n'y a pas lieu de condamner le défendeur au paiement de frais de recouvrement.

Ainsi, [K] [Z], qui ne justifie pas s'être libéré de ses obligations, est redevable, à proportion de ses parts et portions dans l'indivision, envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 3.450,09 euros, en principal, compte arrêté au 15 octobre 2024, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er trimestre 2022 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, hors frais de recouvrement , avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de délivrance de l'assignation.

Il sera condamné au paiement de cette somme, à proportion de ses parts et portions dans l'indivision.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l'espèce.

Sur la demande de dommages intérêts

En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l'allocation de la somme de 1.600 euros à titre de dommages-intérêts. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."

En l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

[K] [Z], partie perdante, sera condamné, à proportion de ses parts et portions dans l'indivision, aux dépens, comprenant le coût de l'assignation.

[K] [Z] sera condamné, à proportion de ses parts et portions dans l'indivision, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne [K] [Z], à proportion de ses parts et portions dans l'indivision, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 3.450,09 euros, en principal, compte arrêté au 15 octobre 2024, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er trimestre 2022 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, hors frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la présente décision ;

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner [K] [Z] à lui payer les autres sommes ;

Condamne [K] [Z], à proportion de ses parts et portions dans l'indivision, aux dépens, comprenant le coût de l'assignation;

Condamne [K] [Z], à proportion de ses parts et portions dans l'indivision, à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/01059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.