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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/81491
Formation
JEX cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

■

N° RG 25/81491 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUGZ

N° MINUTE :

Notifications : CCC parties LRAR CE avocats demandeur toque CCC avocat défendeur toque Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 28 Août 2025

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D ERREUR MATERIELLE

Madame [I] [B] [Adresse 2] [Localité 3]

non convoqué ayant pour conseil Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0827

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/040451 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DÉFENDERESSE

Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] RIVP [Adresse 1] [Localité 4]

non convoqué ayant pour conseil Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483

JUGE : Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Samiha GERMANY, Greffier,

DEBATS : rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant courriel du 22 août 2025, le conseil de Madame [B] a relevé deux coquilles dans le jugement rendu le 21 août 2025 portant le numéro de répertoire général 25/80696 portant sur le bénéficiaire de la somme allouée au titre des frais irrépétibles et le terme « Mme » au lieu de « astreinte » dans le dispositif.

Les observations de la partie adverses ont été sollicités par courriel du 22 août 2025, une réponse étant parvenue le même jour.

Dès lors, il convient de se saisir d’office afin de procéder à la rectification de ces erreurs purement matérielles.

Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle sur le bénéficiaire de la somme allouée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, la somme étant allouée à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, soit Me COURBRON TCHOULEV Caroline suivant décision du BAJ n°2022-040451 tant dans les motifs que dans le dispositif de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

De même, il y a lieu de remplacer, dans le dispositif de la décision les termes « d’une Mme définitive » par « d’une astreinte définitive ».

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution,

Ordonne la rectification du jugement rendu le 21 août 2025 portant le numéro de répertoire général 25/80696 en ce sens qu'il faut lire :

Dans les motifs de la décision : « En équité, il y a lieu d’allouer à l’avocat de Mme [I] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle suivant décision BAJ n°2022-040451, une indemnité au titre des frais irrépétibles d’un montant de 2.000 euros » au lieu et place de « En équité, il y a lieu d’allouer à Mme [I] [B] une indemnité au titre des frais irrépétibles d’un montant de 2.000 euros. » ;

Dans le dispositif du jugement : « d’une astreinte définitive » au lieu et place de « d’une Mme définitive »,« Condamne la RIVP à verser à l’avocat de Mme [I] [B], soit Me COUBRON TCHOULEV Caroline suivant décision du BAJ n°2022-040451, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles » en lieu et place de « Condamne la RIVP à verser Mme [I] [B] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Dit que mention du présent jugement sera portée en marge de la minute du rendu le 21 août 2025 portant le numéro de répertoire général 25/80696 et de ses expéditions.

Fait à [Localité 5], le 28 Août 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/81491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/81491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.