Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/02274
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 403 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : - Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Anne GUALTIEROTTI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/02274 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UYR

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 28 août 2025

DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES COURTILLES- [Adresse 2] représenté par son syndic la société MYRABO SAS - [Adresse 4] représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0051

DÉFENDERESSE [Adresse 6] , chargé du Domaine, pôle de gestion des patrimoines privés, es qualité de curateur de la succession de Madame [E] [R] née le 20 avril 1942 à [Localité 11] (CALVADOS) et décédée lé 22 janvier 2024 à [Localité 7]., dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 juin 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 28 août 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02274 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UYR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d'huissier en date du 9 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] et [Adresse 1], a fait assigner le représentant de la Direction régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, chargé du domaine, pôle de gestion des patrimoines privés ès qualité de curateur de la succession de [E] [R], devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du curateur de la succession, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.804,65 euros, comptes arrêtés au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, les dépens et la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses autres demandes.

Le représentant de la [Adresse 5], chargé du domaine, pôle de gestion des patrimoines privés ès qualité de curateur de la succession de [E] [R] n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne morale.

La décision, mise en délibéré au 28 août 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement des charges

L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que le curateur de la succession de [E] [R] est copropriétaire des lots n°5024, 5067 et 7333 au sein de la résidence [Adresse 8] et [Adresse 1],

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] et [Adresse 1], tenues les 23 novembre 2023, 28 novembre 2024, ayant approuvé les comptes au 30 juin 2023, 30 juin 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant à ces assemblées générales ;

- le relevé du compte de la succession de [E] [R] faisant apparaître un solde débiteur de 5.000,65 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2025, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er trimestre 2024 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus.

Le curateur de la succession de [E] [R] sera condamné ès qualité au paiement de la somme de 5.000, 65 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2025, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er trimestre 2024 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.

Sur les demandes en paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 804 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de suivi pour la succession vacante de [E] [R] et de deux mises en demeure.

Le coût des mises en demeure sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires, en l'absence de production de ces courriers. Le coût du suivi de la succession vacante sera mis à la charge du curateur, ès qualité, pour la somme de 720 euros.

Ainsi, le curateur de la succession de [E] [R], qui ne justifie pas s'être libéré de ses obligations, est redevable ès qualité envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 5.720,65 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2025, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er trimestre 2024 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il sera condamné au paiement de cette somme, ès qualité.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l'espèce.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

Le curateur de la succession de [E] [R], qui succombe dans la présente instance, sera condamné ès qualité aux dépens, comprenant le coût de l'assignation.

Le curateur de la succession de [E] [R] doit en outre être condamné, ès qualité, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne le représentant de la Direction régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, chargé du domaine, pôle de gestion des patrimoines privés, ès qualité de curateur de la succession de [E] [R], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], la somme de 5.720,65 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2025, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er trimestre 2024 au 2ème trimestre 2025, appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] et [Adresse 1], de ses autres demandes tendant à voir condamner le curateur de la succession de [E] [R], ès qualité, à lui payer les autres sommes ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne le représentant de la [Adresse 5], chargé du domaine, pôle de gestion des patrimoines privés, ès qualité de curateur de la succession de [E] [R], aux dépens, comprenant le coût de l'assignation;

Condamne le représentant de la Direction régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, chargé du domaine, pôle de gestion des patrimoines privés, ès qualité de curateur de la succession de [E] [R], à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] [Adresse 1], la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/02274.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.