Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/01417
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 411 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [B] [C] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin JAMI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/01417 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JZ4

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 28 août 2025

DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE (SAS) - [Adresse 4] représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDEUR Monsieur [D] [B] [C] [E] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 juin 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 28 août 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01417 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JZ4

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d'huissier en date du 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], a fait assigner [D] [B] [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 6.174,56 euros, au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés au 1er janvier 2025, appel de charges du 1er trimestre 2025 inclus, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, les dépens, et la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.

A l'audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.

[D] [B] [C] [E] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à personne.

La décision, mise en délibéré au 28 août 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement des charges

L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que [D] [B] [C] [E] est copropriétaire du lot n°5 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2],

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], tenues les 22 juin 2023, 9 juillet 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, et ayant approuvé le budget prévisionnel ;

- le relevé du compte de [D] [B] [C] [E] faisant apparaître un solde débiteur de 4.954,02 euros, en principal, compte arrêté au 1er janvier 2025, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus.

Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 4.954,02 euros, en principal, compte arrêté au 1er janvier 2025, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.

Sur les demandes en paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.220,54 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de frais de mises en demeure, de relances et de transmission à l'avocat.

Le commandement de payer du 13 décembre 2023 sera mis à la charge du défendeur pour la somme de 5,75 euros, s'agissant d'une demande pouvant être adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Les autres sommes sollicitées au titre des frais de recouvrement seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires en l'absence de justification des mises en demeure facturées ou s'agissant d'actes de gestion courante.

Ainsi, [D] [B] [C] [E], qui ne justifie pas s'être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 4.959,77 euros, en principal, compte arrêté au 1er janvier 2025, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il sera condamné au paiement de cette somme et le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l'espèce.

Sur la demande de dommages intérêts

En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l'allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."

En l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

[D] [B] [C] [E], qui succombe dans la présente instance, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l'assignation, et de la signification de la présente décision.

[D] [B] [C] [E] doit en outre être condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne [D] [B] [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], la somme de 4.959,77 euros, en principal, compte arrêté au 1er janvier 2025, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la présente décision. ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], de ses autres demandes tendant à voir condamner [D] [B] [C] [E] à lui payer les autres sommes ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [D] [B] [C] [E] aux dépens, comprenant le coût de l'assignation, et de la signification de la présente décision;

Condamne [D] [B] [C] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/01417.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.