Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/04987
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 280 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [W] [X] Madame [I] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine ECHALIER DALIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/04987 - N° Portalis 352J-W-B7I-C435Q dossier joint RG 24/07349
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 28 août 2025 DEMANDEURS Monsieur [V] [J] demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0337
Monsieur [U] [J] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0337
DÉFENDERESSE Madame [W] [X] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Madame [I] [X] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 28 août 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04987 - N° Portalis 352J-W-B7I-C435Q
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 16 octobre 2022 , Monsieur [V] [J] a loué à Madame [W] [X] un studio situé [Adresse 5].
Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés ,un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 14 juin 2024 et dénoncé à la caution lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 18 juillet 2024, Monsieur [V] [J] et Monsieur [U] [J] ont fait assigner Madame [W] [X] et Madame [I] [X], caution, souhaitant voir :
-que Madame [W] [X] est déchue de tout titre d'occupation de l'appartement situé [Adresse 5], -ordonner l'expulsion de celle -ci et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoins est l’assistance du commissaire de police , d’un serrurier , et de la force armée, -condamner in solidum Madame [W] [X] et Madame [I] [X] à lui payer la somme de 2325,73 € au titre des sommes dues arrêtées au mois de juin 2024 inclus et une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant équivalent au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, -condamner in solidum Madame [W] [X] et Madame [I] [X] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ont été rouverts à l'audience du 21 mai 2025 au cours de laquelle il a été précisé que la dette n'a cessé de croître.
Assignées en les formes légales, Madame [W] [X] et Madame [I] [X] n'ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures n° 24/ 07349 et n°24/04987 sous le n°24/04987 .
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable , régulière et bien fondée.
1 - Sur la recevabilité de la demande.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 6] dans les délais requis par le législateur, soit le 5 avril 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
-Sur la demande en paiement des loyers et charges.
Force est de constater que l'engagement de cautionnement de Madame [I] [X] en date du 26 octobre 2022 comportant toutes mentions requises tant par le législateur que la jurisprudence doit produire ses pleins et entiers effets.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, les requérants font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner in solidum Madame [W] [X] et Madame [I] [X] à payer Monsieur [V] [J] et à Monsieur [U] [J] la somme de 2325,73 € représentant la dette locative arrêtée au mois de juin 2024 inclus.
- Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 14 juin 2024.
Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 15 août 2024 entraînant déchéance de tout titre d'occupation des lieux loués .
Au vu des pièces du dossier, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 5] en les formes légales , au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Il y a lieu de condamner in solidum Madame [W] [X] et Madame [I] [X] à payer à Monsieur [V] [J] et à Monsieur [U] [J] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui des loyers et charges jusqu'à la libération des lieux
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes demandes autres, plus amples ou contraires doivent être rejetées.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [X] et Madame [I] [X] doivent être condamnées in solidum aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et enpremier ressort. Prononce la jonction des procédures n° 24/ 07349 et n°24/04987 sous le n°24/04987.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise à la date du 15 août 2024 entraînant déchéance de tout titre d'occupation des lieux loués.
Ordonne l’expulsion de Madame [W] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 5] en les formes légales , au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Condamne in solidum Madame [W] [X] et Madame [I] [X] à payer à Monsieur [V] [J] et à Monsieur [U] [J] la somme de 2325,73 € représentant la dette locative arrêtée au mois de juin 2024 inclus ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui des loyers et charges jusqu'à la libération des lieux
Juge n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Madame [W] [X] et Madame [I] [X] aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Ainsi jugé, le 28 août 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décision du 28 août 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04987 - N° Portalis 352J-W-B7I-C435Q
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 24/04987.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.