Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/81104
- Formation
- JEX cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 591 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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N° RG 25/81104 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAE7B
N° MINUTE :
Notifications: CCC parties LRAR CE avocats demandeur toque CCC avocat défendeur toque Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 28 août 2025 DEMANDERESSE
Madame [X] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Moradéké BADIROU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0247
DÉFENDERESSE
S.A.S. JASSIM DREAM [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0265
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 11 Août 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 novembre 2024, la SAS JASSIM DREAMS a pratiqué, sur le fondement d'un bail d'habitation conclu sous-seing-privé le 15 juin 2021, une saisie conservatoire auprès de la banque BOURSORAMA, au préjudice de Madame [X] [M], pour un montant total de 8897,11 €, correspondant en principal à des loyers impayés, outre des consommations d'électricité et des factures Internet.
La banque tiers saisie a déclaré un total saisissable de 19 671,75 €.
Par acte du 10 juin 2025, Madame [X] [M] a assigné la SAS JASSIM DREAMS aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie susmentionnée (la créance invoquée à son encontre n'étant ni fondée en son principe, ni menacée en son recouvrement), outre 15 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire ainsi qu'une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 11 août 2025, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il importe de considérer qu'en l'occurrence, la SAS JASSIM DREAMS n'établit aucune circonstance dont il pourrait se déduire que le recouvrement de la créance dont elle se prétend titulaire serait menacé, étant précisé que la contestation de celle-ci par la débitrice ne constitue pas en soi une menace de recouvrement.
Ces seuls motifs suffisent à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, étant surabondamment observé que : -les factures d'électricité et d'Internet dont le remboursement est réclamé ne peuvent être regardées comme des accessoires du loyer, si bien qu'une autorisation préalable du juge de l'exécution était requise pour poursuivre leur recouvrement en pratiquant une mesure conservatoire -les loyers de mars à juin 2024 correspondent à des fruits devant être distribués avec le prix d'adjudication du bien immobilier dont s'agit (lequel faisait l'objet au cours de cette période d'une saisie immobilière), de sorte qu'ils reviennent au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits, et non à la bailleresse.
Il sera alloué, sur le fondement de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, en réparation du préjudice occasionné par la mesure conservatoire 1000 € de dommages et intérêts.
L'équité commande également d'accorder à Madame [X] [M] une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Ordonne mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 novembre 2024 par la SAS JASSIM DREAMS auprès de la banque BOURSORAMA, au préjudice de Madame [X] [M],
Condamne la SAS JASSIM DREAMS à payer à Madame [X] [M] 1000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne également la SAS JASSIM DREAMS aux dépens, outre les frais d'exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/81104.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/81104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.