Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/00562
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [D] [H] Monsieur [P] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [G] [Y]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/00562 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65K7

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 28 août 2025

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet LEPINAY MALET - [Adresse 2] représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0235

DÉFENDEURS Madame [T] [D] [H] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Monsieur [P] [H] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 juin 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 28 août 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00562 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65K7

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d'huissier en date du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], a fait assigner [T] [D] [H] et [P] [H] afin d'obtenir leur condamnation in solidum, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.122,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 19 juin 2024, la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation in solidum aux entiers dépens. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.

A l'audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande principale de condamnation au paiement des charges et frais, et ne maintenir que les demandes au titre des dommages intérêts, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

[T] [D] [H] et [P] [H] n'ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude.

La décision, réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 28 août 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En l'absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée en application de l'article 472 du Code de Procédure civile.

Sur le désistement de la demande en paiement des charges et frais de recouvrement

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a indiqué se désister de ses demandes en paiement des charges et des frais de recouvrement.

Sur les dommages-intérêts

En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l'allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

[T] [D] [H] et [P] [H], qui succombent, seront condamnés à proportion de leurs droits et portions dans l'indivision, aux dépens de la présente instance. Ils doivent en outre être condamnés, à proportion de leurs droits et portions dans l'indivision, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], de ses demandes principales en paiement des charges et frais de recouvrement;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], de sa demande au titre des dommages intérêts;   Condamne [T] [D] [H] et [P] [H], à proportion de leurs droits et portions dans l'indivision, aux dépens ;

Condamne [T] [D] [H] et [P] [H], à proportion de leurs droits et portions dans l'indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

La greffière La présidente

Décision du 28 août 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00562 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65K7

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/00562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.