Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/02546
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
853 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine ROBIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/02546 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YNU

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 28 août 2025

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] représenté par son syndic le CABINET [I] - [Adresse 1] représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0633

DÉFENDEUR Monsieur [M] [X] demeurant [Adresse 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Président assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 28 août 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02546 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YNU

Monsieur [M] [X] est propriétaire des lots n° 9 et 28 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3].

Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le CABINET [I] a, par acte en date du 15 avril 2025, a fait assigner Monsieur [M] [X] aux fins d’obtenir, sa condamnation à lui payer , avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts à compter de la sommation de payer du 1er août 2024, les sommes suivantes :

- 8272,60 € au titre des charges de copropriété et frais justifiés arrêtés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 1er août 2024.

-1200 € à titre de dommages et intérêts .

- 1900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique,Monsieur [M] [X] n'a pas contesté sa dette en principal indiquant s'acquitter prochainement des sommes dues.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.

L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des nprovisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.

L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.

La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier : -la qualité de propriétaire de Monsieur [M] [X] , - les différents procès-verbaux d’assemblée générale, -les appels de fonds, -les décomptes.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 8272,60 € représentant les charges de copropriété et frais justifiés dus selon décompte arrêté au 1er août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2024 lesquels seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.

Il est constant que Monsieur [M] [X] en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont il était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle il doit être condamné.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 1000 € au paiement de laquelle doit être condamné Monsieur [M] [X] lequel supportera en outre , les entiers dépens , ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .

L'exécution provisoire recevra normalement application.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , contradictoirement et en premier ressort.

Condamne Monsieur [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] , représenté par son syndic le CABINET [I], les sommes suivantes :

-8272,60 € représentant les charges de copropriété et frais justifiés dus selon décompte arrêté au 1er août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2024 lesquels seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.

-1200 € à titre de dommages et intérêts .

- 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [M] [X] aux entiers dépens .

Juge que l'exécution provisoire doit normalement recevoir application

Ainsi fait et jugé, le 28 août 2025.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/02546.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.