Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/00515
Formation
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
975 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N° 25/288

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 25/00515 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GOPP

Ordonnance du 28 Août 2025

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A la requête de :

M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 9] Préfecture de la Haute-[Localité 9] [Adresse 1] [Localité 2] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :

Monsieur [V] [Z], né le 24 Avril 1970 à [Localité 8], actuellement détenu à la Maison d’arrêt de [Localité 6] - [Adresse 3] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 7] ;

Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;

Assisté de Me Hédi ZARROUK, avocat du Barreau de CREUSE.

* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 9] en date du 22 Août 2025.

Avis a été donné pour l’audience du 28 Août 2025 à Monsieur [V] [Z], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 9], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, et Me Hédi ZARROUK.

* * * * *

A notre audience publique du 28 Août 2025, Monsieur [V] [Z] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me Hédi ZARROUK assiste Monsieur [V] [Z] et a été entendu en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 Août 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [V] [Z] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 5] portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. Esquirol le 18 août 2025 à la suite du certificat médical établi par le docteur [H], du SAMU 23, relevant une décompensation psychotique avec auto et hétéro agressivité, un syndrome de persécution, des hallucinations visuelles et auditives, ainsi que des idées suicidaires avec une tentative d’autolyse par pendaison.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 août 2025 mentionne que le patient, incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 6], a été hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide par pendaison. Il évoque plusieurs tentatives récentes (ingestion de liquide vaisselle ou de fourchettes). À son admission, on retrouve un patient tendu, qui ne verbalise aucune critique de son geste suicidaire. Les idées de suicide sont toujours présentes. Le discours est teinté d’idées de persécution étendues (femme, gendarmes, justice, détenus) avec adhésion totale à ses idées. L’humeur est basse, associée à une hostilité pour les soins. À ce jour, il y a peu d’évolution de la symptomatologie constatée initialement : les idées suicidaires ne sont plus verbalisées, mais l’humeur reste très basse, marquée par un sentiment de désespoir, et les idées délirantes de persécution et de complot sont toujours très présentes. Les manifestations anxieuses ont légèrement régressé à la faveur du traitement. Le consentement aux soins est impossible à obtenir. Un récidive du geste suicidaire reste malgré tout possible et impose la poursuite de l’hospitalisation pour surveillance et adaptation thérapeutique. Une demande de transfert à l’UHSA de [Localité 4] a été faite.

Le docteur [W] [Y] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.

L’examen de la situation pénale de Monsieur [V] [Z] fait apparaître qu’il a été écroué le 11 août 2025 dans le cadre d’une procédure de comparution à délai différé pour violence sur conjoint en récidive, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, rébellion en récidive ou outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive. Il doit être jugé pour ces faits le 6 octobre 2025.

À l’audience, Monsieur [V] [Z] déclare qu’il avait déjà fait des tentatives de suicide dans le passé, mais lorsqu’il était plus jeune. Il explique que la détention lui est absolument insupportable car il y a des trafics et des malades psychiatriques à la maison d’arrêt de [Localité 6]. Il se déclare non opposé aux soins et souhaite que son hospitalisation se poursuive.

Maître [B] [X] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, qu’il n’appartient pas au juge de remettre en cause, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Z] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 7].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

Audrey LAVERGNE Magali GUALDE

La présente ordonnance a été notifiée par mail à : * Monsieur [V] [Z] via le service des admissions du CH Esquirol ; * Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ; * Madame le Procureur de la République ; * Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 9] ; * Me Hédi ZARROUK, avocat au Barreau de Creuse.

Le 28 Août 2025, Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/00515.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.