Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/06157
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 604 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [K] Madame [V] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/06157 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FWN
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDERESSE [Localité 3] HABITAT - OPH dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDEURS Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 28 août 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06157 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FWN
Aux termes d'un acte en date du 7 mai 2024, [Localité 3] HABITAT - OPH a fait assigner Monsieur [R] [K] et Madame [V] [K] aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [R] [K] et Madame [V] [K], - ordonner par suite l'expulsion de ceux-ci ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux si [Adresse 2], -condamner solidairement ceux-ci à lui payer : *au titre des loyers et charges échus et impayés au 29 février 2024 (échéance 2024 incluse) la somme de 6701,58 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente, *à compter du 1er mars 2024 et jusqu'au prononcé de la résiliation, les loyers et charges contractuels, et à compter du prononcé de la résiliation jusqu'à la reprise des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait dû, avec ses majorations et revalorisations, si le bail s'était poursuivi, majoré de 25 %, augmenté des charges également exigibles et ceux avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances, la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement.
Les débats ont été rouverts à l'audience du 21 mai 2025 au cours de laquelle Madame [V] [K] a comparu
La requérante a indiqué que la dette locative a été acquittée ; s'est désistée de ses demandes en principal ne maintenant que celles relatives au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Il y a lieu de constater que [Localité 3] HABITAT - OPH s'est désisté de ses demandes en principal ne maintenant que ses demandes accessoires.
-Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens.
Les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [R] [K] et Madame [V] [K] doivent être condamnés aux entiers dépens, y compris le coût du commandement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Constate que [Localité 3] HABITAT - OPH s'est désisté de ses demandes en principal .
Juge n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [R] [K] et Madame [V] [K] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement.
Fait à Paris, le 28 Août 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décision du 28 août 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06157 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FWN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 24/06157.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.