Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
4 août 2025
Numéro de rôle
25/00952
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
716 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Août 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00952 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TW3 AFFAIRE : [K] [R] C/ S.A.S. AMPLITUDE AUTO, S.A.S.U. VPN AUTOS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Catherine COMBY, lors des débats

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [K] [R] née le 12 Novembre 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S. AMPLITUDE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Charles ROUSSEAU de la SARL JUDIXA, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

S.A.S.U. VPN AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 30 Juin 2025

Notification le à : Maître [S] [G] de la SARL AKRICH & [G] AVOCATS ASSOCIES - 1965, Expédition et grosse

Maître [M] [L] de la SARL [L] [Z] & ASSOCIES - 435, Expédition

+ service suivi des expertises et expert, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

[K] [R] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 25 avril 2025 la société Amplitude Auto SAS et la société VPN Autos SASU pour leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à monsieur [X] [T] par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 26 avril 2023.

Monsieur [T] a indiqué aux termes de son compte-rendu du 4 août 2023 que l’historique du véhicule devait être complété depuis sa date de fabrication et son prix à la date d’achat du véhicule par madame [R] évalué. Il a précisé le 4 avril 2025 qu’il serait pertinent d’appeler à la cause la société Amplitude qui a été propriétaire du véhicule qu’elle a acheté en Roumanie, qu’elle a revendu à la société VPN, laquelle l’a revendu à monsieur [E]. En effet madame [R] a acquis ce véhicule auprès du garage Central Autos, professionnel, qui devait lui communiquer toutes les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien, dont l’année de mise en circulation et le modèle du véhicule. Elle pensait acquérir un véhicule de marque Audi A3 correspondant au modèle de l’année 2017 et non pas de l’année 2015. Or monsieur [F] avait souscrit le 2 mars 2017 un contrat d’assurance relatif au véhicule Audi A3 Sportback litigieux mentionnant une 1ère mise en circulation le 16 novembre 2015. Il existe une incohérence au niveau administratif quant à la première date de circulation du véhicule, qui a été acheté en Roumanie par la société Amplitude qui l’a revendu à la société VPN Autos, et il semblerait donc qu’une erreur ait été commise quant à la première mise en circulation lors de l’importation et immatriculation en France.

La société Amplitude Auto a déposé des conclusions par lesquelles elle s’associe à la demande d’expertise en cours qu’elle souhaite lui voir déclarer opposable et commune, ainsi qu’à la société VPN Autos. Elle a acquis le véhicule en Roumanie et l’a revendu à la société VPN Autos.

Régulièrement citée à personne habilitée, la société VPN Autos ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il convient de faire droit à la demande d’appel en cause des deux sociétés Amplitude Auto et VPN Autos et de déclaration d’opposabilité des opérations d’expertise au vu de la demande à cet égard de l’expert judiciaire monsieur [T] en date du 4 avril 2025, compte tenu de la nécessité de retracer précisément l’historique du véhicule pour répondre aux questions posées.

Madame [R] supportera les dépens de la présente instance, initiée en application de l’article 145 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à monsieur [X] [T] par arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] en date du 26 avril 2023, dossier RG n°22/00671, communes et opposables aux sociétés Amplitude Auto et VPN Autos.

CONDAMNONS [K] [R] aux dépens.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 4 août 2025, sous le numéro 25/00952.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.