Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
4 août 2025
Numéro de rôle
25/01095
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
524 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Août 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/01095 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2STG AFFAIRE : [I] [W] [T] [P], [E] [W] [P] C/ S.A.R.L. CET DIVERTISSEMENTS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Catherine COMBY, lors des débats

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [W] [T] [P] né le 09 Février 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

Monsieur [E] [W] [P] né le 20 Février 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CET DIVERTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 30 Juin 2025

Notification le à : Maître [O] [G] de la SELARL DPG - 1037, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

[I] [P] et [E] [P] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 8 avril 2025 la société CET Divertissements SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’ils lui ont consenti le 25 octobre 2021 sur les locaux situés à [Adresse 5], pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 6 février 2025 de payer la somme principale de 21134,92 euros au titre des loyers et des charges dus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 34055,77 euros au titre des loyers et des charges échus au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, une clause pénale de 3405,57 euros outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la société CET Divertissements ne comparaît pas. Lors de l’audience, le demandeur se désiste de ses demandes principales et ne maintient que celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, qui ont été réglées le 23 avril puis le 5 juin 2025. Il convient de prendre acte du désistement des demandes principales, auxquelles il a été satisfait depuis la délivrance de l’assignation. Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement des demandes principales, auxquelles il a été satisfait.

CONDAMNONS la société CET Divertissements aux dépens.

CONDAMNONS la société CET Divertissements à payer à [I] et [E] [P] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 août 2025, sous le numéro 25/01095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.