Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/03129
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
630 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 5]

N RG 25/03129 - N Portalis DB2H-W-B7J-3FQB Ordonnance du : 28 Août 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 21 août 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant : Madame [S] [C] épouse [T] née le 02 Octobre 1934 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 25 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER [7] reçue au greffe le 26 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 26 août 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’avis du Docteur Dr [E] [R] [D] du 28/08/2025 indiquant que l’état de santé de Madame [S] [C] épouse [T] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Me EZNACK Amandine , avocat de permanence, représentant Madame [S] [C] épouse [T],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à l'audience le conseil de Madame soulève l'irrégularité de la procédure au motif que le certificat médical du 21/08/2025 ne caractérise pas le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient requis par l'article L3212-3 du Code de la santé publique ;

Attendu cependant que ledit certificat énonce notamment que la patiente présente des troubles délirants avec idées délirantes de persécution, qu'elle a présenté des troubles du comportement à type d’agressivité, que son état nécessite une hypostimulation en chambre d'isolement et qu'elle présente une absence totale de conscience de ses troubles ;

Que ces énonciations suffisent à établir l'existence d'un risque grave que la patiente porte atteinte à sa propre intégrité physique et pas seulement à celle d'autrui ; que la procédure est donc régulière ;

Attendu pour le surplus qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [E] [R] [D], médecin de l’établissement, en date du 25 août 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [C] épouse [T] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [S] [C] épouse [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 28 Août 2025 Le Juge Romain BOESCH

N RG 25/03129 - N Portalis DB2H-W-B7J-3FQB

- Copie de l’ordonnance remise par courriel à l’avocat de permanence Me EZNACK Amandine le 28 Août 2025 - Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] pour notification à Madame [S] [C] épouse [T] le 28 Août 2025 - Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] le 28 Août 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 28 Août 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 Août 2025.

Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/03129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.