Recours entre constructeurs
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 22/04812
- Formation
- Chambre 10 cab 10 H
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 590 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/04812 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZIL
Jugement du 28 août 2025
Notifié le :
Expédition à :
Maître [J] [T] - 984 la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER - 733 la SELARL CEOS AVOCATS - 1025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 août 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 mai 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, et Maître Hadrien PRALY, avocat au barreay de VALENCE
S.E.L.A.R.L. [V] ET ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PALITER DEVELOPPEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.C. COMPAGNIE DE CRAPONNE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocats au barreau de LYON
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 janvier 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il apparaît d’une bonne administration de la Justice de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture en ce que :
D’une part, la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS n’apporte pas la preuve de la signification d’une quelconque de ses conclusions, sauf à produire la signification de ses conclusions n°4 postérieurement à l’ordonnance de clôture, rendant celles-ci irrecevables et renvoyant à la seule prise en compte des assignations qu’elle a faite délivrer ;
D’autre part, au regard de la constitution tardive de la société COMPAGNIE DE CRAPONNE, susceptible d’être considérée par la suite comme une démarche dilatoire de nature à justifier une condamnation au paiement d’une amende civile, il apparait utile que les parties s’expliquent sur les conditions de recevabilité de la demande en paiement direct formée par la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS en l’absence de justification d’une déclaration de sous-traitance et d’un agrément des conditions de paiement tels que prévus par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Enfin, que les parties puissent faire évoluer utilement leurs conclusions au regard de ces éléments.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 06 janvier 2025 ;
RENVOIE à une audience de mise en état 1er décembre 2025 pour régularisation de la procédure et conclusions de la COMPAGNIE DE CRAPONNE ;
RAPPELLE que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 26 novembre 2025 à minuit, et ce à peine de rejet ;
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Julien CASTELBOU, Président, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 22/04812.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.