Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/11202
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
634 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/11202 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2Y3

N° de Minute : BX25/00646

JUGEMENT

DU : 22 Mai 2025

[Localité 4] METROPOLE HABITAT

C/

[D] [B] [M] [B]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

[Localité 4] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [W] [F], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [D] [B], demeurant [Adresse 2]

M. [M] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Janvier 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 21 février 2017, [Localité 4] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [D] [B] et Monsieur [M] [B] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5]. Ce bail a été résilié le 31 octobre 2022.

Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 16 novembre 2022.

Par exploit d'huissier de justice du 30 septembre 2024, [Localité 4] METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [D] [B] et Monsieur [M] [B], pour l'audience du neuf Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - condamner Madame [D] [B] et Monsieur [M] [B] au paiement : - de la somme de 5016,68 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - de la somme de 228 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [D] [B] et Monsieur [M] [B] aux entiers dépens ;

A l'audience, [Localité 4] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assignés à domicile pour Madame [D] [B] et à sa personne pour Monsieur [M] [B] ceux-ci n'étaient ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 puis prorogée au 22 Mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 30 juin 2024, à la somme de 4580,53 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.

Madame [D] [B] et Monsieur [M] [B] seront donc condamnés à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 4] METROPOLE HABITAT la somme de 4580,53 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Madame [D] [B] et Monsieur [M] [B], qui succombent, supporteront les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Condamne solidairement Madame [D] [B] et Monsieur [M] [B] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 4] METROPOLE HABITAT la somme de 4580,53 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [D] [B] et Monsieur [M] [B] aux dépens ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/11202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.