Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
23/09867
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
854 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09867 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVG7

N° de Minute : BX25/00972

JUGEMENT

DU : 22 Mai 2025

S.A. VILOGIA

C/

[N] [X]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] représentée par M [S] [W], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [N] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représenté par Me Audrey DENYS-CARBON, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Décembre 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 9 avril 2010, S.A. VILOGIA a donné en location à Monsieur [N] [X] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 5], [Adresse 2].

Le 27 juin 2023, S.A. VILOGIA a fait signifier à Monsieur [N] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 19 octobre 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [N] [X], pour l'audience du six Juin deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - ordonner l'expulsion ; - condamner Monsieur [N] [X] au paiement : - de la somme de 3102,89 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité mensuelle d'occupation; - de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [N] [X] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience du 19 décembre 2024, la S.A. VILOGIA s'est désistée de sa demande de résiliation car il n'y a plus de dette, effacée par la commission de surendettement. Le rétablissement personnel de Monsieur [X] est entrée en application le 11 septembre 2024.

Dans le cadre de la Réouverture des Débats, elle demande au Tribunal de débouter Monsieur [X] de sa demande reconventionnelle au motif que le locataire n'a jamais évoqué de problèmes d'humidité dans le logement, aucune affaire n'a été recensée par la S.A. VILOGIA suite à une recherche interne.

Monsieur [X] demande 1000 euros à titre de Dommage et Intérêts pour non respect des obligations du propriétaire-bailleur eu égard à l'état du logement (problèmes d'humidité sur les murs et au niveau VMC).

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 puis prorogée au 22 Mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation :

La dette locative a été totalement effacée dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [X]. Il en est de même en ce qui concerne l'ensemble des frais de procédure.

Par conséquent il y a lieu de donner acte à la S.A. VILOGIA de son désistement.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [X] :

L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose, qu'il incombe au bailleur :

a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation,

b) d'assurerau locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l'état des lieux, qui auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus,

c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce Monsieur [X] se borne à affirmer qu'il y a des problèmes d'humidité et au niveau de la VMC.

Il ne produit que des photographies qui ne sont ni datées ni géolocalisées.

La pièce n°8 semble correspondre à l'espace des réclamations clients. Cependant le nom du bailleur n'apparait pas sur ce document qui est contesté par le bailleur.

Les pièces produites par Monsieur [X] n'ont pas de valeur probante. Par conséquent il y a lieu de le débouter de sa demande reconventionnelle.

Sur les dépens :

Monsieur [X] qui succombe sera condamné aux dépens, étant précisé que les frais de procédure ont été effacés (coût du commandement et de l'assignation).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Constate que la dette locative de Monsieur [X] a été totalement effacée dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entré en application le 11 septembre 2024 ;

Donne acte à la S.A. VILOGIA de ce qu'elle se désiste de sa demande de résiliation ;

Déboute Monsieur [X] de sa demande reconventionnelle ;

Condamne Monsieur [X] aux dépens étant précisé que le coût du commandement de payer et de l'assignation ont été effacés.

Ainsi jugé et prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 23/09867.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.