Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/08314
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
749 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/08314 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTLJ

N° de Minute : BX25/00641

JUGEMENT

DU : 22 Mai 2025

PARTENORD HABITAT

C/

[B] [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [B] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mars 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail verbal du 1er décembre 2010, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [B] [Y] un immeuble à usage d'habitation et un garage situé à [Adresse 6].

Le 25 septembre 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [B] [Y] un commandement de payer.

Par exploit d'huissier de justice du 25 juillet 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [B] [Y], pour l'audience du treize Février deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - ordonner l'expulsion ; - condamner Madame [B] [Y] au paiement : - de la somme de 1251,11 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans la commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - d'une indemnité mensuelle d'occupation ; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [B] [Y] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, PARTENORD HABITAT actualise sa demande à 15,39 euros pour le garage selon décompte arrêté au 25 février 2025 et demande l'application de la loi Elan.

Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [B] [Y] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de PARTENORD HABITAT :

Il convient de constater qu'il s'agit d'un bail verbal. La loi Elan n'a donc pas vocation à s'appliquer. La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 7 août 2024 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire validée le 2 octobre 2024 avec une entrée en application le 7 août 2024.

Depuis l'effacement, Madame [Y] a repris le paiement intégral de son loyer et charges courant.

Il reste un solde de 15,39 euros au titre du garage.

Dès lors il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés du garage, s'élevait, au 25 février 2025, à la somme de 15,39 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Madame [Y] [B] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 15,39 euros au titre de l'arriéré locatif du garage arrêté au 25 février 2025.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires : Madame [Y] [B], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ; Dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé de la résiliation du bail verbal portant sur le logement et le garage ; Condamne Madame [B] [Y] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 15,39 euros au titre de l'arriéré locatif du garage arrêté au 25 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [B] [Y] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/08314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.