Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/01885
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 540 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01885 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4NJ - MME. LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [O] [C]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE GREFFIER : Christophe DECAIX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDEUR : Mme LA PREFETE DE L’AISNE Représenté par M. [X] [W]
DEFENDEUR : M. X se disant [O] [C] Représenté par Maître Barthélémy LESCENE, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé refuse de se présenter à l’audience de ce jour ( PROCÈS-VERBAL du 28/08/2025 ) :
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; dernière phase de la rétention : 2nd prorogation exceptionnelle de 15 jours. Basé sur la menace à l’Ordre Public, avéré par pièces et situation de l’intéressé.
L’avocat soulève le moyen suivant : demande fondé que sur la menace à L’OP, il y a une une seul condamnation en 2024 pour outrage, erreur n’appréciation : menace à l’OP n’est pas caractérisé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué Christophe DECAIX Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ────
Dossier N° RG 25/01885 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4NJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Samuel TILLIE, premier vice-président adjoint, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Christophe DECAIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 ; - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 ; - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 ; - L. 743-19, L. 743-25 ; - R. 741-3 ; - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 juin 2025 par Mme la préfète de l’Aisne ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judicaire de Lille le 19 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judicaire de Lille du 14 juillet 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judicaire de Lille du 13 août 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative du 27 août 2025 reçue et enregistrée le 27 août 2025 à 10 heures 07 (cf. timbre du greffe) concernant la rétention de M. X se disant [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le refus de M. X se disant [O] [C] de se rendre à l’audience du juge des libertés et de la détention ce jour ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Madame la préfète de l’Aisne, préalablement avisée, représentée par M. [X] [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
Monsieur X se disant [O] [C] né le 5 mai 2005 à Tessalit (Mali) de nationalité Malienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience, représenté par Me Barthélémy LESCENE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
L’intéressé absent n’a pu être entendu suite à son refus de se rendre à l’audience ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La préfète de l’Aisne, par la voix de son représentant, souligne que sa demande de seconde prorogation exceptionnelle se fonde sur la menace à l’ordre public.
Représentée par son conseil, la personne retenue considère que les éléments soumis ne caractérisent pas l’existence d’une telle menace.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis que M. [O] [C] a fait récemment l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de quatre mois prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 23 octobre 2024 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique du 21 octobre 2024 et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques du 22 octobre 2024 assortie d’un mandat de dépôt.
Cette décision figure dans les pièces soumises par Mme la préfète de l’Aisne et suffit à caractériser l’existence et l’actualité d’une menace à l’ordre public suscitée par la présence de M. [O] [C] sur le territoire national.
L’autorité préfectorale justifie de diligences accomplies en vue d’assurer la mesure de reconduite concernant la personne retenue par la production d’éléments objectifs.
Dès lors, les conditions exigées par le dernier alinéa L.742-5 du CESEDA pour fonder une seconde prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention de M. [O] [C] sont réunies de sorte qu’il sera fait droit à la requête présentée par Mme la préfète de l’Aisne.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Déclarons recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Ordonnons la seconde prorogation exceptionnelle de la rétention de M. X se disant [O] [C] pour une durée de quinze jours ;
Fait à LILLE, le 28 août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01885 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4NJ - MME LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [O] [C] DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Août 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [email protected]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [O] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [O] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Août 2025
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LA PREFETE DE L’AISNE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. X se disant [O] [C] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [email protected]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [O] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [O] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Août 2025
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/01885.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.