Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 27 août 2025
- Numéro de rôle
- 23/08659
- Formation
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 635 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/08659 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMK7
7E CHAMBRE CIVILE
DÉSISTEMENT D’ACTION
54G
N° RG 23/08659 N° Portalis DBX6-W- B7H-YMK7
Minute n°2025/
DU 27 Août 2025
AFFAIRE :
SA AXA FRANCE IARD
C/
SA ALLIANZ IARD MSIG INSURANCE EUROPE AG
Grosse délivrée le à Me Nicolas FOUILLADE SELARL RACINE [Localité 7] Me Marin RIVIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
______________________________________________
Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
________________________________________________
DEMANDERESSE
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
MSIG INSURANCE EUROPE AG [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Vu l’instance opposant Monsieur [U] [K] à la SAS REVETEMENTS DURET SOLS, la SAS EUROVIA, la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS EUROVIA, la SAS ENTREPRISE BERNARD VIDAL, la SAS BRETTES PAYSAGE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE BERNARD VIDAL et de la SAS BRETTES PAYSAGE, la SAS P. CONSTANS, l’AUXILIAIRE, APAVE SUDEUROPE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur d’APAVE, la SARL KAUFMAN & BROAD GIRONDE, la SARL SOUSA FACADES, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, la SMABTP en qualité d’assureur de VPBTP, la SARL DARCOS PEINTURE, la SAS ADH CONCEPT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL DARCOS PEINTURE et de la SAS ADH CONCEPT, la SAS BADIE, la SMABTP en qualité d’assureur de BADIE et la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL DARCOS PEINTURE et de la SAS ADH CONCEPT, enregistrée sous le RG 22/06308,
Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX délivrée le 26 juin 2023 à la requête de la SA AXA FRANCE IARD à la SA ALLIANZ IARD et MSIG INSURANCE EUROPE AG aux fins de garantie, enregistrée sous le RG 23/06289,
Vu la disjonction de l’appel en garantie de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD et de MSIG INSURANCE EUROPE AG du 20 octobre 2025 (RG 23/08659),
Vu le jugement du 09 janvier 2024 dans l’instance enregistrée sous le RG 22/06308,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action de la SA AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 13 juin 2025,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la SA ALLIANZ IARD notifiées par RVPA le 18 juin 2025,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de MSIG INSURANCE EUROPE AG notifiées par RPVA le 20 juin 2025,
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de la SA AXA FRANCE IARD à l’égard de la SA ALLIANZ IARD et de MSIG INSURANCE EUROPE AG, aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de la demanderesse dans le jugement du 09 janvier 2024 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’action de la SA AXA FRANCE IARD à l’égard de la SA ALLIANZ IARD et de MSIG INSURANCE EUROPE AG ;
CONSTATONS l’extinction de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS que les dépens de l’action éteinte resteront à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, sauf meilleur accord entre les parties.
La présente décision a été signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Fait à [Localité 7], le 27 Août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 23/08659.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.