Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
22/09468
Formation
7ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 335 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/09468 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XD3O

7E CHAMBRE CIVILE

DÉSISTEMENT D’ACTION

54G

N° RG 22/09468 N° Portalis DBX6-W- B7G-XD3O

Minute n°2025/

DU 27 Août 2025

AFFAIRE :

[G] [B]

C/

[U] [R], SA ALLIANZ IARD MAF AR_CO SARL ETBA [C] EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS DUPIOL ET FILS [Z] [H] SARL LILIAN BAPSALLE SA ABEILLE IARD & SANTÉ SA MAAF ASSURANCES

Grosse délivrée le à SAS AEQUO AVOCATS SELARL BARDET & ASSOCIES SELAS CABINET LEXIA SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES SELARL RACINE [Localité 20] Me Marin RIVIERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]

7E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

______________________________________________

Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,

assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

________________________________________________

DEMANDEUR

Monsieur [G] [B] né le 22 Juillet 1963 à [Localité 23] (BELGIQUE) de nationalité Française [Adresse 25] [Localité 12]

représenté par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représenté par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau d’AGEN (avocat plaidant)

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [R], Architecte né le 20 Août 1966 à [Localité 24] (ALLEMAGNE) [Adresse 5] [Localité 9]

représenté par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

MAF en sa qualité d'assureur de Monsieur [R] [Adresse 4] [Localité 15]

représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL ETBA [C] [Adresse 2] [Adresse 21] [Localité 13]

représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d'assureur de la SARL ETBA [C] [Adresse 4] [Localité 16]

représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL DUPIOL [Adresse 6] [Adresse 28] [Localité 19]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

AR_CO société coopérative à responsabilité limitée prise en sa qualité d’assureur RC/RCD de la SARL ETBA [C] [Adresse 27] [Localité 1] (BELGIQUE)

représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS DUPIOL ET FILS [Adresse 26] [Localité 11]

défaillante

Monsieur [Z] [H] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 10]

défaillant

N° RG 22/09468 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XD3O

SARL LILIAN BAPSALLE [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL LILIAN BAPSALLE [Adresse 3] [Localité 18]

représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [Adresse 22] [Localité 17]

représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX délivrée les 09, 27, 31 octobre et 1er décembre 2022 à la requête de Monsieur [G] [B] à Monsieur [U] [R], la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [R], la SARL ETBA [C], la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la SARL ETBA [C], la SARL SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DES ETS DUPIOL ET FILS, AGF en qualité d’assureur de DUPIOL, la SARL LILIAN BAPSALLE et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ en qualité d’assureur de la SARL LILIAN BAPSALLE,

Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX délivrée les 30 mars, 2 et 17 avril 2020, à la requête de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DUPIOL à M. [R] et son assureur la MAF, la SARL ETBA [C] et la SA EUROMAF, la SARL LILIAN BAPSALLE et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES, M. [Z] [H] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, l’assignation aux fins de garantie délivrée le 31 juillet 2020 à la demande de M. [R] et de la MAF à la SARL ETBA [C] et la société AR-CO son assureur, l’assignation du 28 juillet 2020 délivrée à la requête de la SA ALLIANZ IARD à la SARL ETBA [C] et la société AR-CO son assureur, et l’ordonnance du juge de la mise en état du 09 octobre 2020 ayant sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de l’expert judiciaire désigné en référé et retiré l’affaire du rôle,

Vu le rétablissement de l’affaire à la suite de la notification le 24 février 2023 de conclusions de Monsieur [U] [R], la SARL ETBA [C], la MAF et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,

Vu la jonction entre les instances le 1er mars 2023,

Vu l’ordonnance du 27 juin 2023 déclarant caduque la décision du 31 mars 2023ayant ordonné une mesure de médiation après accord des parties,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 octobre 2023 qui a notamment ordonné une médiation judiciaire désignant Monsieur [L] [O] en qualité de médiateur pour y procéder, sur nouvel accord des parties,

Vu le courrier du médiateur reçu au Greffe le 27 novembre 2024 précisant que la médiation a abouti et que les parties ont signé un protocole d’accord,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les parties se sont rapprochées et ont décidé de s’accorder des concessions réciproques pour mettre définitivement un terme au conflit qui les oppose ;

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] [B] notifiées par RPVA le 29 avril 2025,

Vu les conclusions de Monsieur [U] [R], la SARL ETBA [C], la MAF et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS notifiées par RPVA le 06 mai 2025,

Vu les conclusions d’acceptation de désistement de AR_CO notifiées par RPVA le 16 juin 2025 ;

Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la SA MAAF ASSURANCES notifiées par RPVA le 19 juin 2025 ;

Vu les conclusions de la SARL LILIAN BAPSALLE et de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ notifiées par RPVA le 26 juin 2025 ;

Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL DUPIOL notifiées le 11 août 2025 ;

Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile,

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de Monsieur [Z] [B] à l’égard de Monsieur [U] [R], la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [R], la SARL ETBA [C], EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d'assureur de la SARL ETBA [C], la SARL SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETS DUPIOL ET FILS, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de DUPIOL, la SARL LILIAN BAPSALLE, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ en qualité d'assureur de la SARL LILIAN BAPSALLE, AR-CO en qualité d’assureur RC/RCD de la SARL ETBA [C], Monsieur [Z] [H] et de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [H], en raison de la signature d’un protocole par les parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d’action de Monsieur [G] [B] à l’égard de Monsieur [U] [R], la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [R], la SARL ETBA [C], EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d'assureur de la SARL ETBA [C], la SARL SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETS DUPIOL ET FILS, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de DUPIOL, la SARL LILIAN BAPSALLE, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ en qualité d'assureur de la SARL LILIAN BAPSALLE, AR-CO en qualité d’assureur RC/RCD de la SARL ETBA [C], Monsieur [Z] [H] et de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [H] ;

CONSTATONS l’extinction de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;

LAISSONS les dépens de l’action éteinte à la charge de Monsieur [G] [B], sauf meilleur accord entre les parties.

La présente décision a été signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

Fait à [Localité 20], le 27 Août 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 22/09468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.