Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 27 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/04002
- Formation
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 439 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/04002 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDKW
7E CHAMBRE CIVILE
DÉSISTEMENT D’ACTION
54G
N° RG 24/04002 N° Portalis DBX6-W-B7I- ZDKW
Minute n°2025/
DU 27 Août 2025
AFFAIRE :
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5]
C/
SARL RIVE DROITE FERMETURES
Grosse délivrée le à SELARL EMMANUEL LAVAUD SAS MDO AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
______________________________________________
Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
________________________________________________
DEMANDERESSE
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARL RIVE DROITE FERMETURES exerçant sous le nom commercial TRYBA [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Pierre Emmanuel DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX délivrée le 10 mai 2024 à la requête de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE BORDEAUX à la SARL RIVE DROITE FERMETURES exerçant sous le nom commercial TRYBA,
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge de la mise en état qui a rejeté la demande de sursis à statuer et proposé un calendrier de procédure,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’en cours de procédure, les parties sont parvenues à un accord mettant un terme au litige qui les oppose ;
Vu les conclusions de désistement d’action de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] notifiées par RPVA le 17 juin 2025,
Vu les conclusions d’acceptation désistement de la SARL RIVE DROITE FERMETURES notifiées par RPVA le 26 juin 2025,
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] à l’égard de la SARL RIVE DROITE FERMETURES en raison de l’accord intervenu entre les parties ;
Attendu qu’il y a lieu d’annuler le calendrier de procédure initialement fixé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
ANNULONS le calendrier de procédure initialement fixé ;
CONSTATONS le désistement d’action de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 5] à l’égard de la SARL RIVE DROITE FERMETURES, exerçant sous le nom commercial TRYBA ;
CONSTATONS l’extinction de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La présente décision a été signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Fait à [Localité 5], le 27 Août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 24/04002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.