Autres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
25/02328
Formation
CH GENERALISTE A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 189 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

10 Juillet 2025

ROLE : N° RG 25/02328 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MWSZ

AFFAIRE :

[B] [E]

C/

[Z] [O]

GROSSE(S)délivrées(s) le à Maître Elodie FONTAINE

COPIE(S)délivrée(s) le à Maître Elodie FONTAINE

N° 2025 CH GENERALISTE A

DEMANDEURS

Madame [B] [E] de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Madame [H] [O] épouse [S] de nationalité française, demeurant [Adresse 6]

Monsieur [L] [O] de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représentés tous trois par Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [O] de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

non représenté par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente ASSESSEURS : Madame CHASTEL Céline, vice-présidente Madame GIRONA Nicole, magistrat honoraire

A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière En présence de Mme [F] [N], auditrice de justice

DÉBATS A l’audience publique du 03 juillet 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente assistée de Madame MILLET, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de céans a principalement : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale consécutive au décès le [Date décès 5] 2012 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) de [I] [O], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (Pays-Bas), - désigné, pour procéder à ces opérations, maître [T] [A], notaire à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 7], - désigné en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, - autorisé Mme [B] [E], M. [L] [O] et Mme [H] [O] épouse [S] à passer seuls, en l'absence de M. [Z] [O], l'acte de vente du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9], cadastré Section EI, N° plan [Cadastre 1], contenance 0 ha 10 a 59 ca, au prix de 340.000 euros net vendeur, - constaté que la demande de licitation est sans objet, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'indemnité d'occupation, - dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation, - condamné M. [Z] [O] à payer à Mme [B] [E], M. [L] [O] et Mme [H] [O] épouse [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par requête du 18 avril 2025 reçue au greffe le 28 avril suivant, le notaire commis a sollicité l’autorisation du juge commis de passer la vente du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9], cadastré Section EI, N° plan [Cadastre 1], contenance 0 ha 10 a 59 ca, au prix net vendeur de 279.300 euros, faisant principalement valoir : - que suite à un jugement du 14 mars 2023, M. [Z] [O], qui occupait le bien depuis le décès du de cujus en 2012, a été expulsé, - que des mandats de vente du bien ont été donnés par Mme [B] [E], M. [L] [O] et Mme [H] [O] épouse [S] à deux agences immobilières et que plusieurs baisses de prix significatives ont été réalisées compte tenu de l’état du bien et de la proximité de l’autoroute, - qu’à ce jour, le prix de vente convenu entre les parties a été fixé à la somme de 290.000 euros, soit un prix net vendeur de 279.300 euros.

Le juge commis a fait convoquer les parties par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 mai 2025 à l’audience du tribunal judiciaire de céans du 3 juillet 2025 à 9 heures.

Le courrier recommandé adressé à M. [Z] [O] est revenu au greffe réclamé le 31 mai 2025, non réclamé par son destinataire.

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, Mme [B] [E], M. [L] [O] et Mme [H] [O] épouse [S] ont fait assigner M. [Z] [O] devant le tribunal de céans à l’audience du 3 juillet 2025 à 9 heures aux fins qu’il soit statué sur la requête susvisée. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Régulièrement assigné à son dernier domicile connu, M. [Z] [O] n'a pas constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l'audience du 3 juillet 2025, le conseil des requérants ayant sollicité qu’il soit fait droit à la requête présentée par le notaire commis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 815-5 alinéa 1 du code civil dispose qu'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

L'article 815-5 alinéa du code civil dispose que l'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

En vertu du principe du parallélisme des formes, le tribunal doit examiner s’il y a lieu de modifier le prix du bien auquel Mme [B] [E], M. [L] [O] et Mme [H] [O] épouse [S] ont été autorisés à le vendre par le jugement précité du 31 août 2022, sans l’accord de M. [Z] [O].

Compte tenu des pièces produites, de l’état du bien, et du temps qui s’est écoulé depuis le dernier jugement, il apparaît dans l'intérêt commun des indivisaires de faire droit à la requête en autorisant Mme [B] [E], M. [L] [O] et Mme [H] [O] épouse [S], à vendre le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9], cadastré Section EI, N° plan [Cadastre 1], contenance 0 ha 10 a 59 ca, au prix net vendeur de 279.300 euros, et ce aux fins de poursuivre les opérations de liquidation et de parvenir au partage.

Les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation.

Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu le jugement du 31 août 2022,

AUTORISE maître [T] [A], notaire à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 7], notaire commis, à poursuivre ses opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Mme [B] [E], M. [L] [O], Mme [H] [O] épouse [S] et M. [Z] [O], suite au décès de M. [I] [P] [O] survenu le [Date décès 5] 2012,

AUTORISE Mme [B] [E], M. [L] [O], Mme [H] [O] épouse [S] à passer seuls, en l'absence de M. [Z] [O], l'acte de vente du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9], cadastré Section EI, N° plan [Cadastre 1], contenance 0 ha 10 a 59 ca, au prix de 279.300 euros net vendeur (au lieu de 340.000 euros net vendeur),

DIT que maître [T] [A] informera le juge commis de la réalisation de la vente et de la complète réalisation de sa mission de notaire commis, au plus tard avant le 20 janvier 2026,

DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation,

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/02328.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.