Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 26 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/07234
- Formation
- Chambre 8/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 430 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 Août 2025
MINUTE : 25/919
N° RG 25/07234 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QDW Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. SEQENS [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 18 Août 2025, et mise en délibéré au 26 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2025, M. [N] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à VILLETANEUSE (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 12 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, au bénéfice de la société SEQENS.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juillet 2025.
Faute pour M. [G] d'avoir comparu à l'heure à cette audience, sa demande a été déclarée caduque par décision du 21 juillet 2025.
Saisi d'une demande en relevé de caducité, le juge de l'exécution a révoqué la décision de caducité du 21 juillet 2025 et dit que l'affaire serait évoquée à l'audience du 18 août 2025 à 10 heures.
A cette audience, M. [N] [G], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Il fait valoir qu'il occupe le logement litigieux avec sa compagne et leurs quatre enfants, âgés de 8, 6 et 2 ans dont l'aîné souffre de handicap. Ne contestant pas être débiteur de la société SEQENS, il a fait état de ses difficultés financières liées à la procédure collective ouverte contre la société qui l'emploie, placée en liquidation judiciaire au mois de juillet 2025, alors que sa compagne ne travaille pas. Indiquant bénéficer d'un suivi social et être en recherche active d'emploi, il s'est engagé à reprendre le paiement régulier de l'indemnité d'occupation à compter du mois de septembre 2025, ses difficultés bancaires étant réglées.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société SEQENS sollicite du juge de l'exécution qu'il : - déboute M. [G] de ses demandes, - subsidiairement, conditionne les délais au paiement, à bonne date, de l'indemnité d'occupation majorée de 250 euros, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] aux dépens. Elle soutient que la dette a augmenté depuis la décision ayant ordonné l'expulsion ; qu'il n'est pas justifié des démarches de relogement invoquées.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 12 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, signifié le 28 février 2025.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 19 mai 2025 a été délivré le 19 mars 2025.
Au soutien de sa demande, M. [N] [G] produit une série de pièces desquelles il ressort que : - il perçoit avec sa compagne des allocations familiales pour un montant total de 1.322 euros par mois, composées de l'allocation Paje, de l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé, et des allocations familiales, - le couple a quatre enfants à charge, âgés de 8, 6 et 2 ans, - le foyer avait déclaré, pour l'année 2023, un revenu fiscal de référence de 30.818 euros, - la société BIN BATIMENT, dont M. [G] était salarié, a été placée en liquidation judiciaire le 31 juillet 2025.
Le décompte produit par la société SEQENS, actualisé au 31 juillet 2025, mentionne une dette locative de 9.390,61 euros, et des impayés ayant couru à compter du mois de mars 2024.
Si le caractère élevé de la dette locative ne peut être contesté, de même que l'absence de paiement régulier de l'indemnité d'occupation, il ressort du décompte produit et des débats que celle-ci est consécutive au placement en redressement judiciaire de la socité BIN BATIMENT, qui employait M. [G], dont le revenu fiscal de référence lui permettait jusqu'alors de subvenir à ses charges financières.
Eu égard au placement récent de cette société en liquidation judiciaire, qui permettra la saisine des AGS, au vu de la situation familiale et financière du requérant, et alors que les difficultés pour se reloger avec quatre enfants mineurs dont un souffrant de handicap ne sont pas contestées, il sera accordé à M. [G] un délai de 6 mois pour se reloger, soit jusqu'au 26 février 2026.
Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire et conformément à son engagéement à l'audience, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 12 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [G] sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à M. [N] [G] et à tout occupant de son chef, un délai de 6 MOIS, soit jusqu'au 26 février 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (93) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 12 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [N] [G] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et la société SEQENS pourra reprendre la mesure d'expulsion;
DIT que M. [N] [G] devra quitter les lieux le 26 février 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 5] LE, 26 Août 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 442-4-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 25/07234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.