Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 août 2025
Numéro de rôle
25/01679
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 133 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 AOUT 2025

N° RG 25/01679 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEA3

Copie conforme

délivrée le 26 Août 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 22 Août 2025 à 12H35.

APPELANT

Monsieur [S] [W]

né le 19 Janvier 2003 à [Localité 7] (99)

de nationalité Sierra Léonaise

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Audrey CALIPPE,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 5]

Représenté par Monsieur [X] [M]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2025 devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025 à 14h30,

Signée par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant refus de délvrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 12 octobre 2022 par le PREFET DU VAR;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le 25 juin 2025 à 9h22 ;

Vu l'ordonnance du 22 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 25 Août 2025 à 11H02 par Monsieur [S] [W] ;

Monsieur [S] [W] a comparu et a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier ; il déclare : Je parle un peu français. Je comprends. Je parle très bien français, je comprends très bien. Monsieur confirme sa date et lieu de naissance. En france, j'ai un titre de séjour c'est tout. Je suis en france depuis 2017.

Ils m'ont refusé le titre de séjour. J'ai eu une semi liberté à [Localité 4]. J'ai vu la dame en préfecture. La préfecture a raison. Quand on a une OQTF, on ne peut pas avoir de papier. Je demande une libération. J'ai grandi en France, j'ai obtenu mon diplome. J'ai un diplome professionnel, je peux travailler dans le commerce....Oui, j'ai le diplome.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut ainsi :

- Méconnaissance de l'article L742-5 Du CESEDA;

La troisième prolongation doit être fondée sur des motifs stricts et limitatifs. Les situations permettant de prolonger un placement en rétention ne sont pas les mêmes que pour la première et seconde prolongation.

Les faits sont insuffisants pour caractériser une menace à l'ordre public. Monsieur n'a pas fait obstruction à une mesure d'éloignement. Il n'a pas été établi que la délivrance de document de voyage interviendrait à brefs délais. Les autorités ne l'ont pas reconnu. De ce fait, l'ordonnance sera infirmée.

La prolongation de 15 jours est uniquement fondée sur le motif que monsieur constitue une menace à l'ordre public. L'artcile L740-1 du CESEDA prévoit qu'un étranger peut être placé en rétention pour exécuter une décision d'éloignement. Il est précisé que l'étranger n'est maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'autorité administrative n'apporte pas la preuve que monsieur pourra être éloigné à court terme.

- Monsieur a de la famille en France. Il a travaillé dans des EPHDAD en cuisine. L'administration lui avait accordé un titre de séjour. Je vous demande l'infirmation de l'ordonnance.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision ainsi :

Sur les diligences;

Le 25/06/2025, les autorités consulaires ont été saisies. Il y a eu une relance le 16/07/2025 et le 22/08/2025. Nous sommes dans l'attente des autorités. Les délais ne peuvent pas être imputables à la préfecture.

Monsieur a été condamné à des peines pour des faits de violences aggravées, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Une menace sérieuse et actuelle est caractérisée. Monsieur a un profil violent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il résulte des éléments du dossier que les autorités de Sierraleone dont l'intéressé se déclare ressortissant, ont été sollicitées les 25/06 16/07 et 22/08/2025, sans que l'administration n'ait obtenu de réponse, de sorte que les diligences ont été accomplies en vue de son éloignement du territoire français, étant rappelé qu'il a fait l'objet d'une interdiction depuis le 22/03/2023.

Condamné en 2022 et 2023 notamment pour des faits de violence puis écroué après évasion dans le cadre de la semi-liberté, l'interessé n'a aucun hébergement, aucune ressource, rendant le risque de passage à des actes de délinquance - ne serait ce que pour subvenir à ses besoins -, particulièrement prégnant, caractérisant ainsi la menace grave et actuelle pour l'ordre public.

Ces circonstances qui n'ont pas à être apparues dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.

Le moyen sera donc rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Août 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [W]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 26 Août 2025

À

- PREFET DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître Audrey CALIPPE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Août 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [W]

né le 19 Janvier 2003 à [Localité 7] (99)

de nationalité Sierra Léonaise

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 25/01679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.