Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 26 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/01680
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 936 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 AOUT 2025
N° RG 25/01680 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEBL
Copie conforme
délivrée le 26 Août 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 23 Août 2025 à 12H55.
APPELANT
Monsieur [R] [K]
né le 22 Mars 2002 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocat au barreau de NICE, choisi.
INTIMÉE
LA PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2025 devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025 à 14h30,
Signée par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juin 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 12 juin 2024 à 09H31;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16H00;
Vu l'ordonnance du 23 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Août 2025 à 11H23 par Monsieur [R] [K] ;
Monsieur [R] [K] a comparu et a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier; il déclare : Non, je n'ai pas de papiers. J'ai de la famille à [Localité 7] dans le 91.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut ainsi :
- Monsieur est arrivé en France en 2010. Il était mineur. La Tunisie ne le reconnait pas. Le 30/07/2025, SCCOPOL a été saisi. On est déjà le 26.08, on n'a pas de réponse, ni justificatif concernant un laissez passer à bref délai.
- Sur la menace à l'ordre public;
Elle n'est pas caractérisée. Monsieur n'a pas d'interdiction défintiive. Je demande l'infirmation de la décision
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance :
- Monsieur n'a pas de document et ne coopére pas avec les autorités. On a fait le nécessaire avec la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Monsieur n'a pas été reconnu par les autorités tunisiennes et Marocaine. Nous sommes dans l'attente des autorités algériennes.
- Pour la menace à l'ordre public;
Monsieur a été condamné en novembre 2022 pour des faits de trafic de stupéfiants. Il a été condamné en mai 2023 à 8 mois d'emprisonnement. La présence des deux condamnations prouvent une menace réelle et actuelle à l'ordre public.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
C'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a statué, ayant relevé que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement ordonnée a pour seule origine l'absence de production par l'intéressé d'un document de voyage ou d'identité obligeant l'administration à multiplier les diligences auprès de divers pays, l'intéressé n'étant pas reconnu par les autorités consulaires tunisiennes, nationalité dont il se prévaut.
Condamné en 2022 et 2023 notamment pour des faits de violence et de trafic de stupéfiants, l'interessé n'a aucun hébergement, aucune ressource, rendant le risque de passage à des actes de délinquance - ne serait ce que pour subvenir à ses besoins -, particulièrement prégnant, caractérisant ainsi la menace grave et actuelle pour l'ordre public.
Ces circonstances qui n'ont pas à être apparues dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Le moyen sera donc rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Août 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [K]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Août 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître Alisa CHITORAGA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Août 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [K]
né le 22 Mars 2002 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 25/01680.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.