Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 août 2025
Numéro de rôle
25/01682
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
992 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 AOUT 2025

N° RG 25/01682 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEBT

Copie conforme

délivrée le 26 Août 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 23 Août 2025 à 13H35.

APPELANT

Monsieur [T] [B]

né le 17 Janvier 2004 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Audrey CALIPPE,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

LA PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représenté par Monsieur [W] [X],

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2025 devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025 à 14H01,

Signée par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Grasse en date du 23 octobre 2023 portant interdiction définitive du territoire national;

Vu l'arrêté pris par le Préfet des Alpes Maritimes en date du 24 juillet 2025 portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire, notifié le même jour;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H00;

Vu l'ordonnance du 23 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 25 Août 2025 à 11H35 par Monsieur [T] [B] ;

Monsieur [T] [B] a comparu et a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier; il déclare : Oui, je suis Tunisien. Je suis parti mineur. Je ne peux pas faire de papiers. J'ai de la famille au bled chez moi. En france, j'ai des amis. Je n'ai pas de papiers.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut ainsi :

- Insuffisance de diligences;

L'administration a saisi les autorités le 22 juillet 2025. A ce jour, les autorités n'ont pas apporté de réponse concernant la reconnaissance de Monsieur. L'administration n'a pas fait de relance. Si la préfecture peut justifier de diligences, elles sont insuffisantes dès lors qu'aucune relance n'a été faite. SCCOPOL a été saisi le 08 août 2025. Il convenait de saisir l'organisme dès le 24/07/2025. Il y a une saisine tardive. Le législateur impose à l'administration d'exercer toute diligence.

- Monsieur a fait l'objet de 4 placements en rétention depuis 2022. L'éloignement a toujours été impossible. En 2022, le JLD a soulevé que les autorités consulaires algériennes ne reconnaissaient pas monsieur. La rétention n'est pas nécessaire, elle ne permet pas d'éloigner monsieur. La préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes. Je vous demande l'infirmation de l'ordonnance.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision ainsi : Toutes les diligences sont présentes dans le dossier. Il y a eu une demande de délivrance de laissez-passer le 22.07.2025. On a des doutes sur la nationalité de Monsieur. SCCOPOL est un service de police qui demande à l'agérie, la Tunisie et au Maroc si la personne a été signalisée pour des faits délictueux. On a procédé à une passage à la borne EURODAC, le 06/08/2025. Nous sommes sans réponse. Les délais de réponse ne peuvent pas être imputables à la préfecture.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

C'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a statué, ayant relevé que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement ordonnée a pour seule origine l'absence de production par l'intéressé d'un document de voyage ou d'identité, obligeant l'administration à multiplier les diligences auprès de divers organismes, étant précisé que ni l'administration ni les juridictions françaises ne peuvent adresser d'injonction aux autorités étangères.

Le fait d'indiquer avoir été placé à plusieurs reprises en centre de rétention, sans avoir été éloigné, ne saurait exonérer l'intéressé, lequel doit pour se maintenir sur le territoire français, justifier d'une identité fiable et de sa nationalité véritable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Août 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [B]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 26 Août 2025

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître Audrey CALIPPE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Août 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [B]

né le 17 Janvier 2004 à [Localité 7]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 25/01682.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.