Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 26 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/01694
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 633 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 AOUT 2025
N° RG 25/01694 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPECV
Copie conforme
délivrée le 26 Août 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 25 Août 2025 à 11h38.
APPELANT
Monsieur [T] [K]
né le 24 Décembre 2003 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Et assisté de Monsieur [T] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [O] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président de Chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025 à 17H00,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président de Chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation ordonnant une interdiction temporaire du territoire français prononcée le 04 juin 2024 par le Tribunal Correctionnel de Marseille ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 août 2025 par MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 22 août à 09H29;
Vu l'ordonnance du 25 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Août 2025 à 16H09 par Monsieur [T] [K] ;
Monsieur [T] [K] : confirme son identité et sa date de naissance. Oui, je confirme avoir fait appel de la décision, je ne savais pas que j'avais eu une obligation de quitter le territoire.
Le président indique que monsieur a été condamné à une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du terrtioire national.
Monsieur [T] [K] : Je veux sortir de France
Me Audrey CALIPPE est entendue en sa plaidoirie :
- Monsieur est en France depuis 2019. Il a une compagne française depuis 1 an. Il travaille dans le batiment sans contrat de travail. Il veut retourner en Espagne avec sa compagne.
- Sur l'absence d'interprète lors de la notification des droits en rétention et du placement en rétention :
En l'espèce, monsieur ne comprend pas et ne lit pas le français. Il ressort des procédures pénales qu'il ne comprend pas le français. Il a toujours été assisté par un interprète. Ses droits n'ont pas été respectés.
- Sur l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie;
L'administration ne démontre pas qu'un laissez passer consulaire pourrait être délivré dans les 30 prochains jours. Un retenu a été éloigné vers l'Algérie, les autorités algériennes l'ont renvoyé en France alors que la personne était en possession d'un passeport valide.
Monsieur dispose d'une adresse d'hébergement chez sa soeur. Il a une vie privée et familiale en France. Il a un conjointe. Il a des garanties de représentation. L'absence de perspectives d'éloignement justifie l'infirmation de l'ordonnance.
- Sur l'assignation à résidence;
Il est possible d'assigner une personne en assignation dès lors que la rétention apparait disproportionnée par rapport aux risques de fuite. Il a une adresse connue de l'administration . Il a déclaré son adresse en détention.
Monsieur [O] [H], représentant la préfecture des Bouches-du-Rhône, a été entendu en ses observations :
- Sur l'absence d'interprétariat;
Nous avons un jugement de 2024, monsieur a été assisté d'un interprète. Le vice président lors du jugement a considéré que l'interprète présent participait au confort de Monsieur. C'est un élément objectif que je prends en considération. Il connait suffisamment la langue française. Il est en France depuis 2020. Il travaille dans le bâtiment. Il a des notions de langue française. Le 29/08/2025, monsieur a répondu sur une audition qui comporte 3 pages. Il n'y a pas eu d'interprète. Monsieur a répondu à l'ensemble des questions. Je vous demande le rejet de ce moyen.
- Pour les perspectives d'éloignement je m'en rapporte.
- Je vous demande de ne pas faire droit à l'assignation à résidence
- Je vous demande de confirmer l'ordonnance de première instance.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je veux sortir de france, je veux quitter ce pays.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) Sur le moyen de nullité tiré de l'absence d'assistance d'un interprète lors de la notification du placement en rétention et des droits en rétention :
L'article L141-3 du CESEDA énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiciaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas le lire.
Par ailleurs l'article L743-12 du même code dispose que 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, il résulte de la la lecture de l'audition de M. [K] par les services de police le 29 avril 2025 que ce dernier a pu apporter des réponses particulièrement circonstanciées aux nombreuses questions qui lui étaient posées et ce, alors qu'il n'était pas assisté par un interprète.
De la même façon, il a formulé ses observations sur la perspective d'un placement en rétention, le 11 août 2025, sans avoir eu besoin d'être assisté par un interprète.
Il a par ailleurs validé l'information portée sur le registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA selon laquelle il parle et comprend le français en signant ce document.
Enfin, il ne justifie pas d'un grief qui aurait résulté de l'absence d'interprète lors des deux notifications litigieuses et n'indique pas à l'audience celui de ses droits qu'il n'aurait pu exercer.
Le moyen sera donc rejeté.
2) Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie :
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, les relations entre la France et l'Algérie sont fluctuantes et restent évolutives, de sorte qu'il ne peut être conclu à l'absence de perspectives d'éloignement de M. [K] au stade de la première prolongation de sa rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la demande d'assignation à résidence :
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, M.[K] ne justifie pas de la remise préalable de l'original de son passeport à un service de police ou de gendarmerie.
Les conditions légales susvisées n'étant pas remplies, la demande d'assignation à résidence formée par celui-ci ne pourra qu'être rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
- Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Marseille le 25 Août 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [K]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Août 2025
À
- Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Audrey CALIPPE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Août 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [K]
né le 24 Décembre 2003 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
16/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 25/01694.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.