Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/01706
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 880 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 27 AOUT 2025
N° RG 25/01706 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEID
Copie conforme
délivrée le 27 Août 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 21 Août 2025 à 12h40.
APPELANTE
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté lors des débats par Madame Valérie TAVERNIER, avocat général
INTIMÉS
Monsieur [H] [I]
né le 10 Février 1999 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
Assisté lors des débats par Maître BACHTLI Hamdi, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi.
et de Monsieur [W] [W], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
PRÉFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]
Avisé ,non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le devant Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Août 2025 à 14H30,
Signée par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 août 2025 par Monsieur [H] [I] , notifié le même jour à 14h30;
Vu la décision de placement en rétention prise 18 août 2025 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 14h30;
Vu l'ordonnance du 21 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE de [Localité 6] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21Août 2025 à 15h47 par PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE de [Localité 6] ;
Vu l'ordonnance du 22 août 2025 (N° RG 25/01660) rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Par décision du 22 août 2025, le magistrat délégué par le premier président a dit bien fondé l'appel du procureur de la République, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 21 août 2025 et statuant à nouveau, a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [H] [I], et ordonné pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 22 août 2025 à 14h00, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [H] [I], et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la juridiction peut rectifier les erreurs des décisions par elle prononcées selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il sera relevé que la décision, dans sa motivation et son dispositif, présente une erreur matérielle en ce qu'il a été dit que 'la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 septembre 2025"".
En effet, selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 7 janvier 2025 (n°15001 P+B ; pourvoi n°24-70.008), le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté.
La mesure de rétention notifiée le 18 août 2025 expirait ainsi le 21 août 2025 à 24 heures. La prolongation de 26 jours autorisée par la décision faisant suite, elle prend nécessairement fin au 16 septembre 2025.
Il y a donc lieu de rectifier la décision initiale en ce sens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance non soumise à recours,
Disons que dans la motivation et le dispositif de la décision prise dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01660 seront notés aux lieu et place de 'la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 septembre 2025" les mots 'la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 septembre 2025" ;
Disons que cette rectification sera portée sur la minute et sur les expéditions de la décision et notifiée comme cette dernière.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [I]
né le 10 Février 1999 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Août 2025
À
- Monsieur [H] [I]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Me BACHTLI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Août 2025, suite à l'appel interjeté par :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / TC [Localité 6]
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 25/01706.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.