Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
25/01706
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
880 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 27 AOUT 2025

N° RG 25/01706 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEID

Copie conforme

délivrée le 27 Août 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 21 Août 2025 à 12h40.

APPELANTE

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté lors des débats par Madame Valérie TAVERNIER, avocat général

INTIMÉS

Monsieur [H] [I]

né le 10 Février 1999 à [Localité 8]

de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -

Assisté lors des débats par Maître BACHTLI Hamdi, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi.

et de Monsieur [W] [W], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

PRÉFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]

Avisé ,non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le devant Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Août 2025 à 14H30,

Signée par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 août 2025 par Monsieur [H] [I] , notifié le même jour à 14h30;

Vu la décision de placement en rétention prise 18 août 2025 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 14h30;

Vu l'ordonnance du 21 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE de [Localité 6] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21Août 2025 à 15h47 par PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE de [Localité 6] ;

Vu l'ordonnance du 22 août 2025 (N° RG 25/01660) rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Par décision du 22 août 2025, le magistrat délégué par le premier président a dit bien fondé l'appel du procureur de la République, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 21 août 2025 et statuant à nouveau, a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [H] [I], et ordonné pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 22 août 2025 à 14h00, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [H] [I], et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la juridiction peut rectifier les erreurs des décisions par elle prononcées selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il sera relevé que la décision, dans sa motivation et son dispositif, présente une erreur matérielle en ce qu'il a été dit que 'la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 septembre 2025"".

En effet, selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 7 janvier 2025 (n°15001 P+B ; pourvoi n°24-70.008), le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté.

La mesure de rétention notifiée le 18 août 2025 expirait ainsi le 21 août 2025 à 24 heures. La prolongation de 26 jours autorisée par la décision faisant suite, elle prend nécessairement fin au 16 septembre 2025.

Il y a donc lieu de rectifier la décision initiale en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance non soumise à recours,

Disons que dans la motivation et le dispositif de la décision prise dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01660 seront notés aux lieu et place de 'la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 septembre 2025" les mots 'la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 septembre 2025" ;

Disons que cette rectification sera portée sur la minute et sur les expéditions de la décision et notifiée comme cette dernière.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [I]

né le 10 Février 1999 à [Localité 8]

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 27 Août 2025

À

- Monsieur [H] [I]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Me BACHTLI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Août 2025, suite à l'appel interjeté par :

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / TC [Localité 6]

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 25/01706.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.