Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
25/01512
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 511 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01512 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLWK

N° de Minute : 1516

Ordonnance du mercredi 27 août 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, représenté par Me SUAREZ PEDROZA Nicolas, avocat

INTIMÉ

M. [E] [H]

né le 31 Octobre 1991 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Domicilié au [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 6] (BELGIQUE)

absent, non représenté

dûment avisé

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Coralie BINDER, convoqué par avis

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 août 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3] le mercredi 27 août 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [E] [H] en date du 25 août 2025 notifiée à M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l'appel interjeté par Maître SUAREZ PEDROZA Nicolas venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 août 2025 à 18h26

Vu l'audition des parties ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M [E] [H] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 21 août 2025 notifiée le même jour à 13h.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 août 2025 à 16h30 déclarant irrégulier le placement en rétention de M [H] et disant n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours

Vu la déclaration d'appel du Conseil de M le préfet du Nord du 25 août 2025 à 18h26 sollicitant le rejet de la contestation de l' arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l'irrégularité de l' arrêté de placement en rétention , au regard de l'absence de nécessité de la rétention. L'appelant fait état notamment de l'absence de garanties de représentation de l'interessé et du risque de soustraction à la mesure d'éloignement en application de l'article L612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a fait droit au moyen de contestation soulevés par M [H] en constatant l'irrégularité de l' arrêté de placement en rétention et en ordonnant sa remise en liberté.

Sur la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de son absence de nécessité.

Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :

1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.

3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.

En l'espèce , l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 1°, 6° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l'intéressé , de nationalité marocaine ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national, ni d'une entrée régulière en Espagne et en belgique ainsi que son maintien sur ces territoires sans justifier d'un droit au séjour et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à sa résidence principale.

En conséquence, l'intimé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement .

Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.

C'est donc à tort que le premier juge a considéré que M [H] qui se trouvait en transit depuis l' Espagne vers la Belgique ne présentait pas de risque d'un maintien sur le territoire national et a ainsi remis en cause la mesure d'éloignement.

Le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention est rejeté et la décision querellée doit être infirmée.

Sur la requête en prolongation de la rétention.

Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L' administration justifie de ses diligences , ayant demandé un routing vers le Maroc le 21 août à 13h57 alors qu'elle dispose du passeport valide de l'intimé.

Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [H], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/01512 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLWK

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Coralie BINDER, Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)

signature

- copie au tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 27 août 2025

'''

[E] [H]

a pris connaissance de la décision du mercredi 27 août 2025 n°

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 25/01512 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLWK

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 25/01512.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.