Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 26 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/07383
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 283 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 906-2 du code de procédure civile)
N° RG 24/07383 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5A2
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 7], décision attaquée en date du 09 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00868
S.A.S. EXPAN'EX
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Vahit POLAT, avocat au barreau de LYON, toque : 3121
APPELANT
S.A.S.U. XEFI SOFT WARE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287
S.A.S.U. XEFI [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287
INTIMES
Nous, Joëlle DOAT, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/07383 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5A2,
Vu la déclaration d'appel en date du 24 Septembre 2024,
Vu l'avis du greffe adressé par RPVA le 14 Janvier 2025 portant demande d'observation quant à l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en vertu des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de réponse de l'appelant dans les délais impartis,
Vu la demande de l'intimé adressée par message RPVA du 22 avril 2025 renouvelée le 25 juillet 2025,
Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l'appelant aux entiers dépens.
Fait à [Localité 6], le 26 Août 2025
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 24/07383.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.