Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
26 août 2025
Numéro de rôle
25/03425
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
271 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 906-2 du code de procédure civile)

N° RG 25/03425 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKWP

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 5], décision attaquée en date du 08 Avril 2025, enregistrée sous le n° 25/00067

S.A.S. CAP TRADING

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Dehlila MICOUD de la SELARL DEHLILA MICOUD, avocat au barreau de LYON, toque : 2332

APPELANT

S.A.R.L. ZAPF

représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

INTIME

Nous, Joëlle DOAT, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03425 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKWP,

Vu la déclaration d'appel en date du 25 Avril 2025,

Vu le message RPVA adressé par l'intimé le 16 Juillet 2025,

Vu le message du greffe adressé par RPVA le 22 Juillet portant demande d'observation quant à l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en vertu des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu l'absence d'observation en retour de l'appelant dans les délais impartis,

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons l'appelant aux entiers dépens.

Fait à [Localité 5], le 26 Août 2025

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 25/03425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.