Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 18 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00790
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 805 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 août 2025
N° RG 25/00790 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNOF - Minute n°25/00803
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de [Localité 4] 25/01796, en date du 31 juillet 2025,
A l'audience publique du 18 Août 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffier, dans l'affaire :
- Monsieur [Y] [J] - demeurant [Adresse 1]
hospitalisé à l'EPSM [Localité 4]-[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ
contre
- L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - [Adresse 2]
non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Mme Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 14 août 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
À la suite d'un arrêté du maire de [Localité 4] en date du 23 juillet 2025 ayant ordonné son admission provisoire en soins psychiatriques, M. [Y] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'Etat par arrêté du préfet de la Moselle du 24 juillet 2025. La mesure s'est poursuivie ensuite sous forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 29 juillet 2025, la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est agissant pour le compte de M. Le préfet de la Moselle a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Metz a autorisé à l'égard de M. [Y] [J] la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par déclaration du 5 août 2025 reçue par voie électronique le 6 août 2025 au greffe de la cour d'appel, M. [Y] [J] a interjeté appel de l'ordonnance du 31 juillet 2025 qui lui a été notifiée le même jour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 août 2025 à 11 heures 30.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique. Seul le conseil de M. [Y] [J] s'est présenté à cette audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel ayant été introduit par M. [Y] [J] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
Il résulte d'un arrêté du préfet de la Moselle en date du 14 août 2025 qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques dont M. [Y] [J] était l'objet.
L'appel interjeté par M. [Y] [J] est donc devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,susceptible de pourvoi en cassation':
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [Y] [J] à l'encontre de l'ordonnance du 31 juillet 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ayant autorisé la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète,
LE DECLARONS sans objet,
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement le 18 août 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00790 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNOF
Monsieur [Y] [J]
c / Monsieur AGENCE REGIONALE DE SANTE
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 18 août 2025 email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [Y] [J] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur de l'EPSM de [Localité 4] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge de [Localité 4]
Signatures :
M. [Y] [J] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 août 2025, sous le numéro 25/00790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.