Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 27 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/02520
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 401 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 AOÛT 2025
Minute N° 824/2025
N° RG 25/02520 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIUF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 août 2025 à 12h49
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
Monsieur le préfet du Finistère
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur X se disant [H] [N]
né le 22 juillet 2005 en Algérie, de nationalité algérienne
libre, sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 1],
non comparant, représenté par Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 27 août 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2025 à 12h49 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [N] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 août 2025 à 14h47 par Monsieur le préfet du Finistère ;
Après avoir entendu Maître Sabine PETIT en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la 3ème prolongation
Moyens
Le préfet soutient que M. [N], de nationalité algérienne, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Brest, par jugement correctionnel rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Brest, à une peine de 12 mois d'emprisonnement délictuel et à une peine d'interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'une infraction entraînant l'inscription au FNAEG, et de vol par ruse, effraction ou escalade, aggravé ; que M. [N] a été condamné à une peine d'emprisonnement et les faits commis sont particulièrement graves puisqu'il résulte de la motivation du juge judiciaire, que l'intéressé n'a aucunement fait preuve de repentir, ni de respect envers les victimes et l'institution judiciaire ; que le comportement de M. [N] représente une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre ; qu'à défaut d'avoir examiné ce moyen, la décision du premier juge devra être infirmée.
Le conseil du retenu demande la confirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs retenus par le premier juge. Il indique qu'il n'existe pas de menace d'ordre public, rappelant que l'existence d'infractions ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Réponse
L'article L.742-5 du CESEDA dispose qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Le premier juge a considéré que l'administration n'apporte aucun élément permettant d'établir que le retenu pourra être accepté par l'Algérie avant l'expiration de la période totale de rétention administrative eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et que l'absence de perspectivesraisonnables d'éloignement est un motif justifiant, à lui seul de prononcer la mainlevée de la mesure sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conditions de prolongation dé la mesure de rétention visées à l°article L.742-5 du CESEDA.
Cependant, si le juge est tenu de vérifier même d'office qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement pourra être mené à bien en considération des délais légaux encadrant la mesure de rétention administrative (CJUE, 8 novembre 2022, C-704/20 et C-39/21), cette vérification doit s'opérer au regard des diligences concrètes effectuées par l'administration et non au regard de motifs hypothétiques et généraux tirés de l'état des relations diplomatiques entre la France et le pays de retour, nécessairement fluctuantes et susceptibles d'évolution.
En l'espèce, il est établi que l'administration a fait des diligences aux fins d'éloignement de l'étranger, en saisissant les autorités consulaires compétentes, et aucune réponse défavorable n'a été adressée par celle-ci, de sorte qu'il ne peut être déduit qu'il existerait une impossibilité d'éloignement.
Il incombait en outre au juge de se prononcer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des seuls critères de l'article L.742-5 du CESEDA, parmi lesquels ne figurent pas l'appréciation de l'état des relations diplomatiques entre la France et le pays de retour. C'est donc par des motifs erronés que le premier juge a statué en refusant de faire application des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA.
La requête du préfet était fondée sur l'existence d'une menace à l'ordre public, moyen non examiné par le juge des libertés et de la détention.
Il apparaît que le retenu a été incarcéré à la maison d'arrêt de Brest, suite à un jugement rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Brest, à une peine de 12 mois d'emprisonnement délictuel et a une peine d'interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'une infraction entraînant l'inscription au FNAEG, et de vol par ruse, effraction ou escalade, aggravé.
La tentative de vol a eu lieu dans un restaurant par deux individus alcoolisés, ainsi qu'il résulte de la motivation du jugement. Outre ces faits d'une particulière gravité qu'illustre la peine prononcée par le tribunal correctionnel, le retenu s'est également rendu coupable d'un refus pour le retenu de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, ce qui est de nature à entraver son identification future en cas de maintien sur le territoire national et de commission d'une nouvelle infraction. Il convient en outre de relever que le retenu ne dispose pas de titre d'identité de sorte que celle-ci ne peut être déterminée avec certitude. Ces éléments établissent l'existence d'une menace pour l'ordre public justifiant la prolongation de la mesure de rétention.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
AUTORISONS la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [H] [N] pour une durée de 15 jours à compter de l'expiration de la dernière période de rétention le 27 août 2025 à 24 h ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [H] [N] et son conseil, à Monsieur le préfet du Finistère et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Laurent SOUSA
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 août 2025 :
Monsieur X se disant [H] [N], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1], dernière adresse connue
Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Monsieur le préfet du Finistère , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 25/02520.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.