Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
25/00213
Formation
REFERES-PRESIDENCE TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
784 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00213 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GW77

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 27 Août 2025

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à : - - - -

Copie exécutoire à : - -

Madame [P] [W] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Marion LE LAIN, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Maître Laura [H]

Monsieur [Z] [D] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Marion LE LAIN, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Maître Laura [H]

DEFENDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Lola BERNARDEAU, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Maître Jérôme CLERC

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER lors des débats: Edith GABORIT GREFFIER lors du délibéré: Sandrine ROY

Débats tenus à l'audience publique de référés du 16 Juillet 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE Par acte authentique du 31 janvier 2019, Madame [W] [P] et Monsieur [D] [Z] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [F] [T] d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4]. Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire du vendeur et de la SARL VPS 86. Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, Madame [W] [P] et Monsieur [D] [Z] ont assigné la SA AXA ASSURANCES France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Ils sollicitent que soit prononcée l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [H] par ordonnance de référé du 29 janvier 2025 à l’égard de la SA AXA France IARD. Ils soutiennent bénéficier d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours se déroulent au contradictoire de l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL VPS 86. Ils font valoir l’existence d’anomalies sur l’installation électrique de leur maison, susceptibles d’être retenues dans le cadre d’un diagnostic immobilier sur l’état de l’installation intérieure et qui ne figurent pas sur le diagnostic réalisé par la SARL VPS 86. Dans ses conclusions déposées par RPVA le 10 juillet 2025, la SA AXA France IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous toutes protestations et réserves d’usage, notamment de garantie et de responsabilités.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise : Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile, « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. » Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La SA AXA France IARD ne conteste pas sa qualité d’assureur de la SARL VPS 86 et ne s’oppose pas à la demande d’extension des mesures d’expertise à son encontre. Dès lors, il existe un motif légitime à ce que soit prononcée l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [H] par ordonnance de référé du 29 janvier 2025 à l’égard de la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL VPS 86. L’expertise ordonnée le 29 janvier 2025 sera étendue à la SA AXA France IARD. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. Madame [W] [P] et Monsieur [D] [Z] supporteront les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile, Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 29 janvier 2025 à la SA AXA France IARD. Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente. Condamnons Madame [W] [P] et Monsieur [D] [Z] provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 27 aout 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Sandrine ROY, Cadre Greffière, et signée par eux. Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 25/00213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.