Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 7 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/00598
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 332 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON --------- -------- PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tél : [XXXXXXXX01] Ancien numéro TCI : N° RG 24/00598 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISVL
DEMANDEUR :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 3] [Localité 5]
AVOCATS:
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]
AVOCATS:
NATURE AFFAIRE : Conteste le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité”
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT en date du 07 Août 2025
Nous Catherine PERTUISOT, présidente du pôle social, assistée de Marie-Laure BOIROT, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2024, réceptionné le 25 novembre 2024, Madame [Y] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la décision de la [7] du 07 mars 2024 portant sur le rejet d’une demande de carte mobilité inclusion portant mention “invalidité et/priorité”.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2025, reçu le 13 janvier 2025, la requérante a indiqué au tribunal se désister de l’instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu les dispositions de l’article R.142-10-5, I et II du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019,
Vu les dispositions combinées de l’article 789, alinéa 1, 6°, et 394 et suivants du code de procédure civile,
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 10 janvier 2025, Madame [Y] [Z] a indiqué se désister de l’instance.
Qu’à cette date, la défenderesse n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la requérante, et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Constate le désistement d’instance de Madame [Y] [Z], et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Dit que copie de la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre simple.
La greffière, La présidente,
Marie-Laure BOIROT Catherine PERTUISOT
Copie délivrée le à :
Le Greffe
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 août 2025, sous le numéro 24/00598.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.