A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 7 août 2025
- Numéro de rôle
- 23/00175
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 733 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00175 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5BU
JUGEMENT N° 25/448
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [W] [B] Assesseur salarié : Absent
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11], [Adresse 10] [Localité 2]
Comparution : représentée par Mme [L] assistée par Me PUIG, avocate au barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
[5], [Adresse 1] [Localité 3]
Comparution : non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Avril 2023 Audience publique du 03 Juillet 2025 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 17 avril 2023, reçu le 18 avril 2023, la SARL [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 5 octobre 2022 par laquelle la [4] ([7]) de l’Yonne a fixé un taux d’incapacité permanente de 15 % à Monsieur [E] [R] après consolidation de son état au 9 septembre 2022, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 1er octobre 2021.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [6]), saisie par l’employeur le 23 novembre 2022, n’a pas statué dans le délai imparti.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025, le Docteur [H] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles du salarié et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le Docteur [N].
Le 3 juillet 2025, en audience publique, la SARL [15] a comparu, représentée par son conseil.
En application de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, l’employeur a expressément donné son accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’un assesseur.
La SARL [15] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de [Localité 9], saisie de sa contestation de la décision de cette juridiction ayant rejeté sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont souffre Monsieur [E] [R].
La [8], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 août 2025, par mise à la disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de sursis à statuer Attendu qu’il est établi qu’une instance est pendante devant la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Dijon, portant sur une demande de réformation du jugement rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a : débouté la SARL [12] de l’ensemble de ses demandes ;dit que la notification du 21 février 2022 emportant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) déclarée par Monsieur [E] [R] est opposable à la SARL [12] ; condamné la SARL [12] à verser à la [8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;mis les dépens à la charge de la SARL [13] que la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de [Localité 9] a enregistré la déclaration d’appel le 25 novembre 2024 ; Que la décision à intervenir est susceptible d’avoir une incidence sur le litige intéressant le tribunal dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer, dans l’attente de l’arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Dijon. Qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal pour réinscrire l’affaire au rôle, s’il y a lieu.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS: Le tribunal statuant publiquement, par décision d’administration judiciaire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe, Dit y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans le litige portant sur la prise en charge de la maladie professionnelle; Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal aux fins de réinscription de l’affaire, s’il y a lieu. Réserve les demandes et les dépens.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 7 août 2025, sous le numéro 23/00175.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.