Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 19 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00823
- Formation
- Chambre 07 JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 743 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]
■
cabinet de Madame [D] juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT MAINLEVEE N° MINUTE 2025/ N° RG : N° RG 25/00823 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KFUR M. [I] [K]
Nous, [L] [D], Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [I] [K] né le 11 Octobre 1989 à [Localité 4] actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ; Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 144h heures reçu à notre greffe le 17 août 2025 à 10 h 58 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 18 Août 2025 à 11h01 émanant du représentant du directeur du CH DE MONTFAVET :
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention que le patient n'a pas sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention ;
Attendu que M. [I] [K] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 25 septembre 2023 à 9h00 sur péril imminent ;
Attendu que par décision en date du 11 Août 2025, le Docteur [J] [H] sous couvert du docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que par ordonnance en date du 15 août 2025 à 9h58 le juge des libertés et de la détention d’[Localité 1] a prononcé le maintien de la mesure d’isolement ;
Attendu que, par décision médicale en date du 17 août 2025 à 11h01, à titre exceptionnel, la dite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que le dit médecin Nous a informé sans délai et que, le 18 Août 2025 à 11h01, Le représentant du directeur du CH DE [Localité 2] Nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;
Mais Attendu que la mesure d’isolement a été levée le 11 août 2025 à 8h44; Qu’il convient de constater que la mesure ne pourra donc se poursuivre au delà des délais prévus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3],
CONSTATONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [I] [K] est levée et ne pourra donc se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 19 Août 2025 à heures
Le Juge des libertés et de la détention
Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 2] pour notification au patient et remise d'une copie le 19 Août 2025 à 10 heures , Le Greffier,
La présente ordonnance a été transmise au curateur du patient le 19 août 2025 à 10 heures Le greffier
Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 19 Août 2025 à 10 heures , Le Greffier,
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 19 Août 2025 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 25/00823 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KFUR
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de 24 heures à compter de sa notification.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
19 Août 2025 à H
Le patient M. [I] [K]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal du patient
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de [Localité 5]
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 19 août 2025, sous le numéro 25/00823.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.