Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Carpentras
- Décision du
- 27 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00129
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 444 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 27 AOUT 2025 DOSSIER : N° RG 25/00129 N° Portalis DB3G-W-B7J-GTKP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le vingt sept août deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
Société ABEILLE IARD & SANTE SA ABEILLE IARD & SANTE, Société anonyme d’Assurances Incendie Accidents et Risques Divers, Société anonyme au capital de 178 771 908,38 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665 dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, et Maître Fanny ROUBAUD de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ET :
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS MASSILIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Régis LEVETTI de LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
Société FIDELIDADE FRANCE prise en sa qualité d’assureur de la Société SUD TERRASSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant/plaidant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur Espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 5] à [Localité 9], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [C] [K], domicilié es cette qualité audit siège, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE [Localité 8] par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisé par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, prise en sa qualité d’assureur de la société CAP CONSTRUCTION selon police RCDA-LIC-00245/19, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Nathanaël GIRARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Etienne MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MAAF SA immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 dont le siège social est [Adresse 7] (France), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social, prise en sa qualité d’assureur de la société ERSO selon police 013113124 C 002, dont le siège social est sis [Adresse 10] et S.A. MMA IARD Société immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social, prise en sa qualité d’assureur de la société METAL PACA selon police 145 466 894, dont le siège social est sis [Adresse 3] et S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social, prise en sa qualité d’assureur de la société METAL PACA selon police 145 466 894, dont le siège social est sis [Adresse 3] et Compagnie d’assurance BANQUE POPULAIRE Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social, prise en sa qualité d’assureur de la SAS PROVENCE ENVELOPPE BÂTIMENT (PEB) selon police 113021400 V 001, dont le siège social est sis [Adresse 6] ensemble représentées par Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
Compagnie d’assurance SMABTP Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social, prise en sa qualité d’assureur de : - la société DACOS selon police 581127Z1247000/001 337766/0, - la société RENOVATION PROVENCE selon police F85325K1244000/001 557464/6, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Me Aline BOUDAILLIEZ Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES Me Charlotte DONAT Me Nathanaël GIRARD Maître Régis LEVETTI de LEVETTI Maître Lisa MEFFRE de la SELARL MG Me Etienne MICHEL Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN Maître Fanny ROUBAUD de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN
Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires LES [Adresse 11] ordonnait une mesure d’expertise confiée à [U] [N].
Par différents exploits des 27 et 28 mai 2025 et du 12 juin 2025, la société ABEILLE IARD et SANTE, prise tant en sa qualité d’assureurs dommages-ouvrage qu’assureur CNR faisait citer les différentes compagnies d’assurances des locateurs d’ouvrage pour obtenir que les opérations d’expertise confiées à [U] [N] et les ordonnances subséquentes leur soient déclarées communes et opposables.
Les sociétés SA AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SA SCHINDLER et de la société MASSILIA, FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, prise en sa qualité d’assureur de la société SUD TERRASSEMENT, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société CAP CONSTRUCTION, MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société ERSO, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d’assureur de la société METAL PACA, SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société DACOS et de la société RENOVATION PROVENCE, BANQUE POPULAIRE, aux droits dequels intervient la société BPCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS PROVENCE ENVELOPPE BÂTIMENT (PEB), ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS MISCHLER formulent les protestations et réserves d’usage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertise au contradictoire des parties appelées.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles les dépens exposés pour son propre compte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables aux assureurs suivants : La SA AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SA SCHINDLER et de la société MASSILIA, FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, prise en sa qualité d’assureur de la société SUD TERRASSEMENT, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société CAP CONSTRUCTION, MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société ERSO, MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d’assureur de la société METAL PACA, SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société DACOS et de la société RENOVATION PROVENCE, BANQUE POPULAIRE, aux droits dequels interveint la société BPCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS PROVENCE ENVELOPPE BÂTIMENT (PEB), ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS MISCHLER les opérations d’expertise confiées à [U] [N] par ordonnance du 7 mai 2025 et les ordonnances subséquentes,
Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elles jugeront utiles,
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert,
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 25/00129.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.