Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Carpentras
- Décision du
- 27 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00142
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 528 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 27 AOUT 2025 DOSSIER : N° RG 25/00142 N° Portalis DB3G-W-B7J-GTSM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le vingt sept août deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [J] [P], demeurant [Adresse 3] et M. [R] [V], demeurant [Adresse 3] ensemble représentés par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
Société ERGO FRANCE La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAT, société étrangère dont le siège social est sis [Adresse 6] ALLEMANGE, n° Siret 81906254800014, prise en son établissement en FRANCE sous la dénomination ERGO FRANCE, inscrit à ce titre au RCS de [Localité 5] sous le n° 819 062 548 00048, domicilié en cette qualité [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à : expédition à : expertises & régie Me Yves BONHOMMO Me Fabrice DE COSNAC Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS Par exploit du 23 juin 2025, Madame [P] et Monsieur [V] assignaient en référé la société ERGO France pour obtenir que les opérations d’expertise confiées à [Z] [X] par ordonnance de référé du 11 décembre 2024, soient rendues communes et opposables.
La société ERGO France formule toutes les protestations et réserves d’usage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Compte tenu des pièces du dossier, l’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société ERGO France, assureur de la société TH CONSTRUCTION. Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclarons communes et opposables à la société ERGO France, assureur de la société TH CONSTRUCTION les opérations d’expertise confiées à [Z] [X] par ordonnance de référé du 11 décembre 2024 ; Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utiles ; Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert ; Disons que les éventuels compléments de consignation imposés par l’extension des mesures d’expertise seront mis à la charge des requérants à la présente ordonnance ; Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte ; Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 25/00142.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.