Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 21 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/01759
- Formation
- JCP LOGEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 921 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 21 Août 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks B.P. 83618 44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [D] [S], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K] domicilié : chez Madame [G] [O] Porte 47 3 Rue de Biarritz 44200 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Michel HORTAIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 juin 2025 date des débats : 19 juin 2025 délibéré au : 21 août 2025
RG N° N° RG 25/01759 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZ3E
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [W] [K] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 12 février 2018, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT) a donné à bail à Monsieur [W] [K] un logement situé 2 allée Professeur Jules Poumier - 44100 NANTES.
Le 20 septembre 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 912,22 euros au titre des loyers échus et impayés au 12 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater la résiliation du bail ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [K] et celle de tous occupants de son chef, de le condamner au paiement des loyers et charges impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation, outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 19 juin 2025, NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [D] [S] munie d’un pouvoir écrit, s’est désisté de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation fondées sur l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [W] [K] ayant donné congé. L’office HLM a en revanche maintenu sa demande au titre des loyers impayés, actualisant sa créance à la somme de 1481,05 euros selon le décompte arrêté au 11 juin 2025, frais de procédure déduits.
Monsieur [W] [K], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux n’a pas été transmis au tribunal avant l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [W] [K] ayant donné congé, il y aura lieu de constater le désistement des demandes fondées sur l’acquisition de la clause résolutoire relatives à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur le montant de l’arriéré locatif : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Monsieur [W] [K] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 1748,77 euros au 11 juin 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse, somme à laquelle il convient de déduire les frais de procédure, qui seront compris, le cas échéant, dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [W] [K] sera condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 1481,05 euros au titre des loyers échus et impayés au 11 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, quant à ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 1481,05 euros au titre des loyers échus et impayés au 11 juin 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 août 2025, sous le numéro 25/01759.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.