Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
4 août 2025
Numéro de rôle
25/00918
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
792 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00918 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYH7 Minute n° 25/938

ORDONNANCE

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints : - M. [S] [I] né le 27 Juillet 1979 à [Localité 3] (VOSGES), demeurant [Adresse 2] Comparant et assisté de Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de : - ASSOCIATION TUTELAIRE VOSGES - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant) - M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 25 Juillet 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [I] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Julien WEHR, conseil de M. [S] [I] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 1er février 2025 prise par M. le préfet de Meurthe et Moselle portant admission de M. [S] [I] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Nancy en date du 10 février 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 21 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Sur le fond,

Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [I], né en 1979, a été admis pour la première fois à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 6] le 11 mars 2025, à la demande du Centre de Psychothérapie de [Localité 5]. Son hospitalisation est motivée par des paraphilies associées à un déficit intellectuel, ainsi qu’une longue histoire de troubles psychiatriques et judiciaires. Dès l’enfance, il a été suivi en CMPP, et son parcours est jalonné de multiples hospitalisations sous contrainte, dont deux à l’UHSA (en 2012 et 2014), et une à l’USIP en 2022, en lien avec des troubles du comportement sexuel et des violences.

Son passé judiciaire est extrêmement lourd : il a été condamné à plusieurs reprises pour des actes graves tels que viols, tentatives de viol sur mineurs, tortures, actes de barbaries en réunion, extorsions, vols avec violences, et agressions sexuelles sur personnes vulnérables, notamment sur des patients hospitalisés. Depuis plus de dix ans, Monsieur [I] n’a pas vécu en milieu ouvert, alternant entre incarcérations et hospitalisations psychiatriques.

Depuis son arrivée à l’UMD, son comportement reste préoccupant. Il adopte des attitudes inadaptées sur le plan sexuel envers les autres patients, se montre agressif verbalement, manipule l’équipe soignante et instrumentalise ses pairs pour attiser les tensions. Ces débordements ont nécessité la restriction de ses accès à la salle commune et une surveillance rapprochée. Malgré les tentatives de dialogue, il ne manifeste aucune remise en question, adopte une posture victimaire et présente des discours confus, sans critique de ses propres troubles.

Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de M. [S] [I] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 6], le 04 Août 2025

Le Greffier, Le Juge,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 4 août 2025, sous le numéro 25/00918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.