Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
13 août 2025
Numéro de rôle
25/00953
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
891 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00953 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYNW Minute n° 25/975

ORDONNANCE

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints : - [R] [S] née le 25 Novembre 2002 à [Localité 5] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1] Comparant, assisté de Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de : - [P] [S] - Chargé de mesure de protection et tiers (régulièrement convoqué, comparant) - M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 08 Août 2025, émanant de M. le Directeur du CHS de [Localité 4] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [R] [S] ;

Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 08 Août 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l'audience ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Laura BUYNOWSKI, conseil de [R] [S] et vu la demande de mainlevée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 02 août 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission [R] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 08 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Sur le fond,

Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [R] [S], née en 2002, est suivie par les services psychiatriques de [Localité 4] depuis son enfance, avec une prise en charge initiale en pédopsychiatrie dès 2009, puis en psychiatrie adulte à partir de 2021. Depuis cette date, elle a été hospitalisée onze fois, dont deux fois en 2025, toujours sous contrainte, à la suite de tentatives de suicide impliquant l’ingestion massive de médicaments. Sa dernière hospitalisation a nécessité un passage en réanimation, son pronostic vital ayant été engagé.

Le rapport souligne la gravité de sa pathologie psychiatrique, associée à une intelligence limite, ce qui compromet fortement ses capacités d’adaptation. Elle est également marquée par des traumatismes psychiques liés à des violences subies, ce qui la rend vulnérable et sujette à des comportements à risque. Malgré ses aspirations à une vie autonome, à un emploi et à des relations stables, ses tentatives dans ces domaines se sont soldées par des échecs répétés.

Madame [S] entretient des illusions sur une vie normale qu’elle espère atteindre en changeant de structure médicale, souvent en se tournant vers des établissements privés ou étrangers qui ne sont pas tenus de l’accueillir. Elle n’est pas considérée comme proactive dans sa prise en charge, ce qui complique davantage son parcours thérapeutique.

Cependant, une amélioration clinique a été observée récemment grâce à un ajustement de son traitement, lui permettant d’intégrer un service psychiatrique ouvert, avec des sorties encadrées.

Lors de l’audience, le père de Mme [S] a expliqué que sa fille était en capacité de rentrer à la maison et que l’on pouvait lui faire confiance dans le suivi de ses soins. Cette position semble bien réfléchie et s’appuyer sur une longue expérience de l’accompagnement médical de la patiente à domicile. On peut donc penser qu’un programme de soins ambulatoires suffira à gérer la problématique de la patiente qui demande très fortement à sortir du cadre hospitalier où elle apparaît désespérée.

Ainsi, une mainlevée différée de 24 heures sera ordonnée afin de permettre l’élaboration d’un programme de soins ambulatoires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [R] [S] ;

Disons que la mainlevée de l’hospitalisation complète de [R] [S] sera différée d’un délai maximal de vingt-quatre heures afin de permettre, le cas échéant, l’établissement d’un programme de soins ambulatoires ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 4], le 13 Août 2025

Le Greffier Le Juge,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 13 août 2025, sous le numéro 25/00953.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.