Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
25/01997
Formation
Jld
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 445 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────

Cabinet de Raphaële ECHÉ Dossier n° N° RG 25/01997 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJ7M Ordonnance du 27 août 2025 N° minute : 25/1910

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Marie FAUVEL, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 décembre 2024 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [E] [W] le 27 décembre 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 13 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 13 juin 2025 ;

Vu l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;

Vu l’ordonnance rendue le 13 juillet 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;

Vu l’ordonnance rendue le 12 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 13 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Août 2025 reçue et enregistrée le 26 Août 2025 à 09h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PRÉFECTURE DES YVELINES préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de PARIS, absent

PERSONNE RETENUE

M. [E] [W] né le 14 Décembre 1991 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative

a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître SIDI-AISSA Yasmina, avocat au barreau de VERSAILLES, commise d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Jean-Alexandre CANO, représentant le préfet a transmis ses conclusions au greffe le 27 août 2025 à 07h54;

Maître SIDI-AISSA Yasmina, avocate de M. [E] [W], a été entendue en sa plaidoirie;

M. [E] [W] a été entendu en ses explications ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

MOTIFS

Attendu, en application de l'article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l'étranger est motivée par le fait que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;

Attendu que [E] [W] ne présente aucune garantie de représentation en France ; qu’il apparaît au Fichier automatisé des empreintes digitales (F.A.E.D.) à 17 reprises pour divers types d’infractions commises entre le 29 janvier 2016 et le 14 septembre 2024 ; que le 12 décembre 2024, le Préfet des Yvelines a décidé de lui retirer le certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré le 3 août 2017 pour une durée de 10 ans, sur le motif tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public; que de l’aveu-même de l’intéressé, il est sorti de prison le 22 février 2025 et que le 12 juin 2025, il a été trouvé sur la voie publique à [Localité 5] (78) avec un tiers, en action de tentative de vol d’une trottinette avec des outils permettant de sectionner l’anti-vol apposé sur le véhicule ;

Attendu que [E] [W] ne semble pas décidé à adopter en France une attitude respectueuse des lois et de la propriété d’autrui ;

Attendu que si [E] [W] s’est marié avec [G] [O] avec laquelle il a eu une fille qui serait aujourd’hui âgée de 6 ans, il a été accusé de violences conjugales le 24 mai 2020 et qu’il ne semble entretenir qu’un lien distendu avec son épouse, dont il est séparé et sa fille ; qu’en revanche, il déclare que son père et son frère résident en Algérie où ils travaillent ;

Attendu que si les autorités algériennes n’ont pas encore répondu à leurs homologues françaises quant à la situation de [E] [W], le retour de ce dernier en Algérie est de nature à sauvegarder la paix et la tranquillité publiques en France ;

Attendu que dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 26 Août 2025 de la PREFECTURE DES YVELINES et de prolonger la rétention de M. [E] [W] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 26 août 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES à l’égard de M. [E] [W] recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [W] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [E] [W] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 26 août 2025;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Versailles, le 27 Août 2025 à

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 27 Août 2025 L’intéressé (En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel à l’avocat, au représentant de la préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture le 27 Août 2025 Le greffier,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 25/01997.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.