Autres demandes relatives à la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 août 2025
Numéro de rôle
24/06633
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 098 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître ITZKOVITCH

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BOULLOT GAST

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/06633 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UAH

N° MINUTE : 5 JTJ

JUGEMENT rendu le mardi 26 août 2025

DEMANDEUR Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître ITZKOVITCH, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

DÉFENDERESSE S.A.S MOTEUR AND CO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître BOULLOT GAST; avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0359

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mai 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 26 août 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06633 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UAH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 octobre 2022, [Y] [I] a acheté un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 508 RXH auprès de la société par actions simplifiée MOTEUR AND CO.

[Y] [I] a rencontré des difficultés avec ce véhicule et a déposé le véhicule auprès d’un garage de son choix qui a établi un devis de reprise des désordres en date du 18 octobre 2022, pour un montant de 4.243,30 euros TTC.

Par exploit en date du 16 décembre 2024, [Y] [I] a fait assigner la société par actions simplifiée MOTEUR AND CO devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin de comparution à l’audience du 30 janvier 2025.

L’affaire a été renvoyée au 26 mai 2025.

A l’audience du 26 mai 2025, [Y] [I] a sollicité du juge qu’il: in limine litis, déclare l’action non prescrite, à titre principal, prononce la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule PEUGEOT 508 immatriculé CY 170 EF et en conséquence, condamne la défenderesse à rembourser le prix de vente du véhicule et lui verse la somme de 7.650 euros, outre les frais d’immatriculation, la condamne à lui payer la somme de 216 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, à titre subsidiaire, ordonne une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en tout état de cause, condamne la société défenderesse aux entiers dépens et à verser au demandeur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

A l'audience, [Y] [I], représenté par son conseil, expose avoir adressé des mises en demeure ayant interrompu la prescription de l’action en garantie des vices cachés. Il indique avoir constaté des dysfonctionnements sur le véhicule acheté, avoir fait réaliser des devis de reprise des désordres et solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie contre les vices cachés.

La société par actions simplifiée MOTEUR AND CO a comparu, et a sollicité du tribunal qu’il constate, in limine litis, la prescription de l’action, ayant été intentée au-delà du délai de 2 ans. Elle sollicite en tout état de cause le rejet des demandes principales de monsieur [I] ou l’écart de l’exécution provisoire, le rejet de la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, ou qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves. En tout état de cause, elle demande la condamnation de monsieur [I] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société MOTEUR AND CO expose avoir vendu le véhicule le 8 octobre 2022, et souligne que l’action en garantie contre les vices cachés se prescrit par un délai de 2 années, de sorte que l’action pouvait être intentée jusqu’au 8 octobre 2024. Elle indique que la garantie de conformité est applicable dans l’année suivant la vente, et conteste le caractère caché des vices relevés, en raison de la réparation faite en octobre 2022 et compte-tenu de l’utilisation du véhicule faite par le demandeur.

La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 26 août 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de la demande principale

Selon l’article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En application de l’article 1648 alinéa 1 du code civil, « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.” En application de cette disposition, il a été jugé que ce délai était un délai de prescription (Cass, chambre mixte 21 juillet 2023). Or, il a été jugé au visa de l’article 2241 du code civil que la mise en demeure, y compris adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription.

En l’espèce, la vente du véhicule par la société MOTEUR AND CO à [Y] [I] a eu lieu le 8 octobre 2022 et le devis produit aux débats par [Y] [I] pour justifier des vices cachés affectant le véhicule et fonder sa demande de résolution de la vente en application de la garantie contre les vices cachés date du 18 octobre 2022.

Dès lors, l’action intentée sur ce fondement par assignation du 16 décembre 2024 apparaît irrecevable pour cause de prescription, les mises en demeure n’ayant pu interrompre le délai de prescription biennale.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [Y] [I], partie perdante.

[Y] [I] sera condamné à verser à la société par actions simplifiée MOTEUR AND CO la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.

Le Tribunal rappellera que la présente décision est assortie, de droit, de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DECLARE irrecevables les demandes de [Y] [I], en raison de la prescription; CONDAMNE [Y] [I] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE [Y] [I] à verser à la société par actions simplifiée MOTEUR AND CO la somme totale de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE [H] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Prononcé le 26 août 2025 par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 24/06633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.