Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/80541
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 557 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 25/80541 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NV2
N° MINUTE :
CCC avocat toque CCC parties LRAR Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 22 mai 2025 DEMANDERESSE
S.A EUROMAF RCS DE [Localité 6] : N° B 429 599 509 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Mylène ROBERT, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE et par Me Antoine TIREL, avocat postulant au barreau de PARIS , vestiaire : #J0073
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : M. Paulin MAGIS
DÉBATS : à l’audience du 06 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 février 2025, M. [O] a pratiqué une saisie attribution sur les comptes de la société EUROMAF. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 26 février 2025.
Par acte du 21 mars 2025, la société EUROMAF a assigné M. [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société EUROMAF sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 février 2025, l'annulation du procès-verbal de dénonciation du 26 février 2025 et la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est fait référence à l'assignation.
Le juge de l'exécution a sollicité, en application de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, le versement de la dénonciation de l'assignation à l'huissier de justice saisissant par note en délibéré autorisée jusqu'au 9 mai 2025. Par message RPVA le conseil de la société EUROMAF indique que le commissaire de justice ne lui a pas adressé la dénonciation de l'assignation en dépit de sa demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, les causes d'irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d'office par le juge de l'exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l'espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 19 février 2025 a été dénoncée au débiteur le 26 février 2025. Cependant, il n'est pas justifié de la dénonciation à l'huissier instrumentaire de la contestation élevée par assignation du 21 mars 2025.
La contestation est donc irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
Déclare la contestation irrecevable,
Déboute la société EUROMAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EUROMAF aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/80541.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/80541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.