Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/80170
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 177 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 25/80170 - N° Portalis 352J-W-B7I-C643B
N° MINUTE :
Notifications : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque CCC avocat défendeur toque Le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 juin 2025 DEMANDERESSE
Etablissement public MADAME LA COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873
DÉFENDERESSE
S.A.S. INTEGRATED SOLUTIONS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0586
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 22 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 septembre 2023, le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la société INTEGRATED SOLUTIONS à l’encontre de M. [Y] [S] [L] pour un montant de 153.394,39 euros.
Par acte du 20 septembre 2024, Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a assigné la S.A.S INTEGRATED SOLUTIONS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Appelée à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle il a été ordonné son retrait du rôle. L’affaire a été réinscrite à l’audience du 22 mai 2025.
Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la S.A.S INTEGRATED SOLUTIONS à lui payer la somme de 153.394,39 euros. Subsidiairement, la condamnation de la S.A.S INTEGRATED SOLUTIONS à lui verser la somme de 66.322 euros et la somme de 87.072,39 euros à la date du 1er janvier 2026. Enfin, elle demande la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A.S INTEGRATED SOLUTIONS sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation du tiers saisi
L’article L262 du Livre des procédures fiscales prévoit que « La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. …] 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. […] 3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.[…] Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. » En l’espèce, par acte du 19 septembre 2023, le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la S.A.S INTEGRATED SOLUTIONS à l’encontre de M. [Y] [S] [L] pour un montant de 153.394,39 euros.
Suivant courrier du 13 octobre 2023, la S.A.S INTEGRATED SOLUTIONS indiquait « Nous procédons à la saisie du compte courant de Monsieur [Y] [L] à concurrence de 153394,39 euros. Notre comptable fera le nécessaire dans la mise à jour de la comptabilité ». Dans un courrier du 27 décembre 2023, la société indiquait qu’elle n’avait pas la trésorerie pour verser la somme sollicitée mais que dans les états comptables de l’année 2023 la somme de 153.394 euros sera bloquée en faveur du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines.
Dans ses conclusions la S.A.S INTEGRATED SOLUTIONS prétend, sans en rapporter la preuve n’ayant déposé aucun dossier à l’audience, que la convention de compte courant signée avec M. [L] prévoirait l’indisponibilité des sommes avancées pendant une durée de trente-six mois à compter de la signature de cette convention. Surtout, elle reconnaît devoir à M. [L] et procéder à la saisie de la somme de 153.394,39 euros dans les courriers évoqués ci-dessus mais prétend maintenant que le compte serait bloqué pendant 36 mois de sorte qu’elle reconnaît une déclaration à tout le moins inexacte. En outre, la demanderesse souligne à juste titre que la convention de compte courant n’a pas date certaine et ne lui est pas opposable. Elle a d’autant moins date certaine pour le tribunal puisqu’elle n’est pas versée. En outre, la S.A.S INTEGRATED SOLUTIONS reproduit en page 4 de ces conclusions l’article 4 de cette prétendue convention qui prévoirait qu’un montant de 230.000 euros serait bloqué pendant une durée de 36 mois. Cependant, cette société ne justifie pas du montant effectivement disponible sur le compte courant à la date de la saisie et donc que ce prétendu « blocage » ferait obstacle à la saisie.
Enfin, l’argumentation suivant laquelle la société ne disposerait pas des fonds nécessaires est inopérant. Elle a déclaré qu’elle procédait à la saisie du compte courant de M. [L] à concurrence de 153.394,39 euros le 13 octobre 2023 et doit désormais assumer les conséquences de cette déclaration.
En conséquence, la S.A.S INTEGRATED SOLUTIONS sera condamnée à payer à la Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 153.394,39 euros.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A.S INTEGRATED SOLUTIONS sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Condamne la S.A.S INTEGRATED SOLUTIONS à payer à Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 153.394,39 euros au titre des sommes dues,
Condamne la S.A.S INTEGRATED SOLUTIONS à payer à Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S INTEGRATED SOLUTIONS aux dépens.
Fait à Paris, le 19 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 25/80170.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/80170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.